Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
- Décision du
- 18 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/04790
- Formation
- Chambre 2 Cabinet 1 -JAF1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 693 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AS/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [T] [R],
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 18/11/2025
N° RG 24/04790 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3NY ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
M. [H] [I]
CONTRE
Mme [J] [S] épouse [I]
Grosses : 2 Me Aline PAULET SARL [13]
Copie : 1
Dossier
Me Aline PAULET la SARL [13]
PARTIES :
Monsieur [H] [I] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11]( ALGERIE) [Adresse 7] [Localité 9]
DEMANDEUR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2024-8641 du 20/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Comparant, concluant, plaidant par Me Aline PAULET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame [J] [S] épouse [I] née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 12] (63) [Adresse 6] [Localité 8]
DEFENDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 3 janvier 2025 ;
Prononce le divorce des époux [H] [I] et [J] [S] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 2] 2008 à [Localité 11] (Algérie),
- l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 12] (63),
- l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 11] (Algérie) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 9 septembre 2024 ;
Rappelle que l’autorité parentale est conjointement exercée par les parents sur :
- [U] [I], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 10] (63) ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents: - de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...), - de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Maintient la résidence habituelle d’[U] chez ses parents ;
Dit que, sauf autre accord entre les parents, le père accueillera sa fille :
- un samedi sur deux, les semaines paires, de 14 h à 17 h, y compris durant les vacances scolaires, sauf durant les périodes où le père ou la mère quittera le Puy-de-Dôme, à charge pour chacun des parents d’en aviser l’autre par tous moyens à sa convenance ;
Constate l’état d’impécuniosité de Monsieur [H] [I] et suspend en l’état son obligation alimentaire à l’égard de sa fille [U] ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit quant aux mesures concernant l’enfant (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres ;
Dit que la décision sera signifiée à la diligence des parties.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 18 novembre 2025, sous le numéro 24/04790.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04790. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.