Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
Décision du
30 décembre 2025
Numéro de rôle
22/01925
Formation
2ème chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
614 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N°

N° RG 22/01925 - N° Portalis DBYT-W-B7G-E5ZG

============= [U] [J] [O] C/ [M] [S] [E] épouse [O] =============

2ème chambre civile

Copie exécutoire + expédition délivrées le :

à

Maître Fabienne MILLON

Maître Margot CHABANNES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

DU 30 Décembre 2025

DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

DEMANDEUR :

[U] [J] [O] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]

Représenté par Maître Fabienne MILLON de la SELARL FABIENNE MILLON AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE

DEFENDEUR :

[M] [S] [E] épouse [O] née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]

Représentée par Maître Margot CHABANNES de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame [C] [H], vice-présidente placée, déléguée au tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, par ordonnance du premier Président de la Cour d’appel de Rennes en date du 25 juillet 2025, pour exercer les fonctions de juge aux affaires familiales

LA GREFFIERE : Lors des débats Madame Aude LECLÈRE Lors du prononcé Madame Caroline HERRY

DEBATS :

A l'audience non publique du 13 Octobre 2025

JUGEMENT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort:

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : - Monsieur [U], [J] [O], né le à [Date naissance 2] 1963 à [Localité 9] (03), Et de - Madame [M], [S] [E] épouse [O], née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 6] (80),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1995, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 8] ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,

ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 14 août 2020,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [U] [O] et Madame [M] [E] épouse [O] ont pu, le cas échéant, se consentir,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [U] [O] à verser à Madame [M] [E] épouse [O], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 150 000 euros (cent cinquante mille euros) ;

DIT que le cas échéant, une compensation aura lieu dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des époux ;

CONDAMNE Monsieur [U] [O] aux dépens de l'instance,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.

La Greffière, La Juge aux Affaires Familiales,

Caroline HERRY Fanny LE MEUR

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 30 décembre 2025, sous le numéro 22/01925.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01925. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.