Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 19 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00628
- Formation
- HAGUENAU Civil
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 835 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00628 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NJS5
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU [Adresse 1] [Localité 4]
HAGUENAU Civil N° RG 25/00628 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NJS5
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes à Me Mathieu WEYGAND
Expédition et annexes à Me Emmanuel BERGER
Expédition à la S/ Préfecture de [Localité 6]
le
Le Greffier
Me Emmanuel BERGER Me Mathieu WEYGAND
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. CARPE DIEM [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Mathieu WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Joséphine HENRICH, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [Y] [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Me Emmanuel BERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS : A l'audience publique du 06 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Janvier 2026.
JUGEMENT Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
N° RG 25/00628 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NJS5
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE Vu l’exploit de commissaire de justice du 7 janvier 2025, par lequel la SCI CARPE DIEM, a donné assignation à Monsieur [S] [Y], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau. Vu l’audience du 6 novembre 2025, au cours de laquelle la SCI CARPE DIEM, représentée par son avocat, a repris son assignation à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens et a précisé que le défendeur occupe toujours les locaux. Monsieur [S] [Y], représenté par son avocat, a repris ses conclusions et précisé qu’il allait quitter les lieux.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les articles 544, 1875 et 1888 et suivants du Code civil En l’espèce, la SCI CARPE DIEM, dont l’un des cogérants est le fils de Monsieur [S] [Y], a mis à disposition de ce dernier un logement à titre gratuit sans qu’un terme n’ait été convenu entre les parties. Par courrier signifié le 30 avril 2024, la SCI CARPE DIEM a notifié le terme du prêt à usage avec un délai de préavis de 6 mois à Monsieur [S] [Y]. Dès lors qu’aucun terme a été convenu pour le prêt d’une de la chose, le prêteur est en droit d’y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable En conséquence, le prêt à usage a pris fin le 30 octobre 2024. Dès lors, Monsieur [S] [Y] ne dispose plus de titre lui permettant d’occuper le bien immobilier et il y a lieu de procéder à son expulsion dans un délai de 4 mois suivant la signification du présent jugement. Vu l’article 1240 code civil Le locataire, a reconnu lors de l’audience du 6 novembre 2025 qu’il occupe les lieux. Toutefois, le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 26 novembre 2010 fait état du dysfonctionnement des radiateurs dans l’ensemble des pièces de l’habitation. Il relève d’importantes marques de moisissures sur les murs, ainsi que l’absence d’isolation des murs et la présence de traces noirâtres. De l’eau stagne également au bord d’une fenêtre. La douche est simplement constituée d’une surface bétonnée au sol. Ainsi, le gérant de SCI CARPE DIEM qui prête à son père un logement insalubre, ne peut pas prétendre à une indemnité d’occupation, dès lors que le bien est dépourvu de toute valeur locative. En conséquence, la SCI CARPE DIEM sera déboutée de sa demande au titre d’une indemnité d’occupation. Compte tenu de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et il n’y a lieu de fixer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONSTATE la résiliation à compter du 30 octobre 2024 du prêt à usage conclu entre la SCI CARPE DIEM d’une part et Monsieur [S] [Y] d’autre part, concernant le logement sis [Adresse 5] à HAGUENAU (67500) ; ORDONNE, faute de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [S] [Y] ainsi que tout occupant de leur chef, du logement sis [Adresse 5] à [Localité 7] si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans un délai de quatre mois suivant la signification du présent jugement ; DEBOUTE la SCI CARPE DIEM de sa demande au titre d’une indemnité d’occupation ; DIT n’y avoir lieu à fixer de somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; RAPPELLE la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le Greffier Le Président Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 janvier 2026, sous le numéro 25/00628.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00628. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.