Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 28 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00944
- Formation
- Troisième Chambre Civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 720 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
28 Novembre 2025
N° RG 25/00944 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OHB4
Code NAC : 53J
S.A. CREDIT LOGEMENT C/ [R] [M] ÉPOUSE [B] [V] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 28 novembre 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente Madame MARQUES, Vice-Présidente M. PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 19 Septembre 2025 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN
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DEMANDERESSE
CREDIT LOGEMENT, SA immatriculée au RCS de [Localité 7] n° B302493275, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Mariane ADOSSI, membre de la SCP PMH & Associés, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEURS
Madame [R] [E] [M] épouse [B], née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8] (PHILIPPINES), demeurant [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [V] [Z] [B], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] (PHILIPPINES), demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA Crédit Logement expose avoir, les 5 mai 2023 et 18 novembre 2024, réglé à la banque BNP Paribas, en sa qualité de caution solidaire, les sommes dues par M. [V] [Z] [B] et Mme [R] [E] [M] épouse [B] au titre de l’emprunt de 206.000,00 euros qu’ils ont solidairement souscrit en 2014 auprès de cette banque.
Par exploits introductifs d’instance du 5 février 2025, la SA Crédit Logement a fait assigner M. [V] [Z] [B] et Mme [R] [E] [M] épouse [B] devant le tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé de : Condamner solidairement les époux [B] à lui verser la somme de 126.383,25 euros outre les intérêts au taux légal sur 125.260,85 euros à compter du 13 janvier 2025 ; Condamner les époux [B] à lui verser la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit, nonobstant appel et sans caution de tous les chefs de la demande y compris du chef de l’article 700 et des dépens ; Condamner les époux [B] aux dépens dont distraction au profit de la SCP PMH & Associés. La clôture de la mise en état a été fixée au 16 mai 2025 par ordonnance du même jour et l'affaire appelée à l'audience du 19 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par la SA Crédit Logement, il sera renvoyé à la lecture de l’assignation précitée, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
M. [V] [Z] [B] et Mme [R] [E] [M] épouse [B], cités selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas constitué avocat ; le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 28 novembre 2025, date de la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, à l’audience du 19 septembre 2025, le conseil de la SA Crédit Logement était absent et n’a pas déposé de dossier de plaidoirie.
Suivant messages RPVA du 13 octobre 2025 puis du 27 octobre 2025, le tribunal a invité la SA Crédit Logement à déposer son dossier de plaidoirie avant le 15 novembre 2025, en vain.
Dans ces conditions, faute de pièce produite à l’appui de ses prétentions, il y a lieu de débouter la SA Crédit Logement de l’ensemble de ses demandes et de lui laisser la charge de ses dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE la SA Crédit Logement de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SA Crédit Logement aux dépens.
Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
Me Mariane ADOSSI
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 28 novembre 2025, sous le numéro 25/00944.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00944. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.