Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
3 décembre 2025
Numéro de rôle
24/00060
Formation
Saisies immobilières
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
883 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT rendu le 03 Décembre 2025

N° RG 24/00060 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQZP

DEMANDERESSE :

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD [Adresse 5] [Localité 7]

représentée par Me Joséphine DUPONT-WILLOT substituant Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEURS :

Monsieur [J] [K] [D] [Adresse 3] [Localité 6]

Monsieur [G] [D] [Adresse 3] [Localité 6]

représentés par Me Guillaume BELIART, avocat au barreau de LILLE

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Damien CUVILLIER Premier Vice-Président adjoint,

Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Madame Coralie DESROUSSEAUX

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DEBATS : A l’audience publique du 3 Décembre 2025, le jugement a été rendu sur le siège

JUGEMENT : prononcé par décision CONTRADICTOIRE

24/60 -2-

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [J] [D] et Monsieur [G] [D] à la demande de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT par acte d’huissier du 4 avril 2024, publié le 15 mai 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 8] 3, sous les références Volume [Immatriculation 4], emportant saisie de l’immeuble suivant:

Sur la commune de [Localité 9] un bien situé [Adresse 2] Figurant sur le cadastre section BX n°[Cadastre 1]

Vu l'assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille à l'audience d'orientation du 4 septembre 2024, délivrée par actes d’huissier du 28 juin 2024 à Monsieur [J] [D] et Monsieur [G] [D] ;

Vu le jugement d’orientation du 22 août 2025, signifié à parties le 22 septembre 2025, par lequel le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée des biens visés au commandement de payer valant saisie immobilière et fixé la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience d’adjudication du Mercredi 3 décembre 2025 ;

Par conclusions déposées au greffe du juge de l’exécution le 1er décembre 2025, le créancier poursuivant, représenté par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, demande au juge de l’exécution, de : - Vu le règlement de l’intégralité de la créance telle que fixée dans le jugement d’orientation, ainsi que des frais de poursuite exposés, - Vu l’accord intervenu entre les parties prévoyant la prise en charge des dépens de la présente instance par Monsieur [J] [D] et Monsieur [G] [D], débiteurs saisis, - Constater que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT se désiste de sa procédure de saisie immobilière, - Constater qu’il n’y a lieu de statuer sur les dépens, Monsieur [J] [D] et Monsieur [G] [D] s’en étant entièrement acquittés dans le cadre de l’accord intervenu entre les parties.

Par conclusions déposées au greffe du juge de l’exécution le 3 décembre 2025, Monsieur [J] [D] et Monsieur [G] [D], représentés par Maître Guillaume BELIART, demandent au juge de l’exécution, de : - Vu le désistement du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de la procédure de saisie immobilière engagée, - Vu l’acquiescement à ce désistement par Monsieur [J] [D] et Monsieur [G] [D], -Constater que le créancier poursuivant se désiste de sa procédure de saisie immobilière, - Constater qu’il n’y a lieu de statuer sur les dépens, les débiteurs saisis s’en étant déjà acquittés dans le cadre de l’accord intervenu avec le créancier poursuivant.

A l’audience d’adjudication de ce jour, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, créancier poursuivant, est représenté par Me Joséphine DUPONT-WILLOT substituant Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, lequel indique ne pas requérir la vente.

24/60 -3-

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

En applications des dispositions de l’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution, si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.

En l’espèce, le créancier poursuivant n’a pas requis la vente. Dès lors, il y a lieu de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré au débiteur saisi.

Par accord des parties, il a été convenu que les débiteurs saisis prennent en charge les frais de poursuite et les dépens. En conséquence, il sera donné acte aux parties que ces frais ont d’ores et déja été réglés par les débiteurs saisis.

La partie présente à l’audience a été interrogée sur l’opportunité d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière et y a acquiescé.

En conséquence, il y a lieu d’ordonner la radiation du commandement de payer.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,

-CONSTATE le désistement d'instance du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT et le dessaisissement de la juridiction ;

-CONSTATE qu’aucun créancier ne requiert la vente ;

-CONSTATE en conséquence la caducité du commandement valant saisie en date du 4 avril 2024, publié le 15 mai 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 8] 3, sous les références Volume [Immatriculation 4] ;

-ORDONNE la radiation dudit commandement ;

-ORDONNE la publication du jugement à intervenir auprès des services de la publicité foncière ;

-DIT que les dépens et les frais de saisie sont à la charge des débiteurs saisis;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge et le greffier,

La greffière Le juge de l’exécution

Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 3 décembre 2025, sous le numéro 24/00060.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00060. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.