Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
21 novembre 2025
Numéro de rôle
25/10921
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
921 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/10921 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4EPH MINUTE: 25/2250

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [B] [Q] né le 17 Août 1998 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]

Etablissement d’hospitalisation: L’E[Etablissement 1]

présent assisté de Me Maurille OKILASSALI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

L’E[Etablissement 1] Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 20 novembre 2025

Le 11 novembre 2025, la directrice de L’E[Etablissement 1] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [B] [Q].

Depuis cette date, Monsieur [B] [Q] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’E[Etablissement 1].

Le 17 novembre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [Q].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 novembre 2025.

A l’audience du 21 novembre 2025, Me Maurille OKILASSALI, conseil de Monsieur [B] [Q], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [B] [Q] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 12 novembre 2025 avec prise d’effets au 11 novembre 2025 pour une agitation et hétéroagressivité au domicile dans un contexte de pathologie psychiatrique connue avec rupture de traitement. A l’examen médical initial, il était constaté que le patient présentait un contact étrange. Il était méfiant et réticent à évoquer les évènements récents. Il présentait des moments d’absence évocateurs d’un processus d’hallucination actif. Il était relevé des idées de persécution à l’égard de la famille, une absence de conscience des troubles et de la nécessité des soins.

L’avis motivé en date du 18 novembre 2025 mentionne que l’hygiène est négligée. Le patient est calme sur le plan moteur. Il fuit le regard. Il est noté des attitudes d’écoute. Le contact est superficiel. Son humeur est neutre et ses affects émoussés. Son discours est provoqué

A l’audience, Monsieur [B] [Q] déclare qu’il ne se souvient pas des raisons pour lesquelles il a été hospitalisé. Il confirme qu’il ne prenait plus son traitement. Il indique qu’il se sentait bien sans les médicaments. Il déclare qu’il se sent “normal” aujourd’hui. Il est d’accord pour continuer à prendre les médicaments. Il indique que cela se passe bien à l’hôpital mais qu’il voudrait retourner chez lui. Il ajoute qu’il n’a pas vraiment de projet pour le moment. Après la plaidoirie de son avocat, il indique être d’accord pour poursuivre les soins dans le cadre de son hospitalisation.

Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [B] [Q] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [Q].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement [Etablissement 1], au centre [Etablissement 2] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [Q],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 21 Novembre 2025

Le Greffier

Alix KRIOUA

La vice-présidente Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI

Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 21 novembre 2025, sous le numéro 25/10921.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/10921. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.