Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
21 janvier 2026
Numéro de rôle
25/01935
Formation
4ème Chambre Cab D
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
532 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab D

JUGEMENT DU 21 JANVIER 2026

N° RG 25/01935 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6B7B

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [L] [Y] – [J]

N° minute :

Grosse le à Me

le à Me

Expédition : le à Me

le à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 10 Novembre 2025

Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales

Madame CAYRIER, Greffier,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 21 Janvier 2026 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales

Madame CAYRIER, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEURS :

• Madame [K] [J] épouse [L] [Y] née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 7] (HAUTE-SAVOIE) de nationalité Française

[Adresse 5] [Localité 6]

représentée par Me Vanessa MOURRE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant Me Emily JUILLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

• Monsieur [Z] [X] [L] [Y] né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 8] (VÉNÉZUÉLA) de nationalité VENEZUELIENNE

[Adresse 4] [Localité 2]

représenté par Me Aurélien MARAUX, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant Me Nora KADOUCI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,

Vu l'acte de mariage dressé le 24 septembre 2016 à [Localité 9] (Ontario, CANADA) ;

Vu la requête conjointe en date du 27 octobre 2025 ;

DIT que la juridiction française est compétente et que la loi française est applicable au divorce,

Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;

PRONONCE le divorce de :

- [Z] [X] [L] [Y], né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 8] (VÉNÉZUÉLA)

et de

- [K] [J], née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 7] (Haute-Savoie, FRANCE)

ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;

RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 27 octobre 2025 ;

HOMOLOGUE la convention réglant les effets du divorce signée par les parties le 27 octobre 2025 et l'ANNEXE à la présente décision ;

RAPPELLE que l’homologation de cette convention, lui donne force exécutoire et CONDAMNE en tant que de besoin les parties aux obligations qu’elles se sont fixées,

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONDAMNE [Z] [X] [L] [Y] et [K] [J] à supporter les dépens par moitié chacun.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 21 JANVIER 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 21 janvier 2026, sous le numéro 25/01935.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01935. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.