Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
27 novembre 2025
Numéro de rôle
25/01433
Formation
Ch1.5 JAF
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
507 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

PREMIÈRE CHAMBRE Ch1.5 JAF

N° RG 25/01433 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MIKL

MINUTE N° :

Affaire :

[F] - [L]

DIVORCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025

ENTRE :

Monsieur [Z] [Y] [F] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] (ANGOLA), demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Elena LOPEZ de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

D'UNE PART

ET :

Madame [E] [L] épouse [F] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6] (ANGOLA), demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Célia LAMY, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-38185-2024-5685 du 17/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])

D'AUTRE PART

TOUS DEUX DEMANDEURS

Ch 1.5 JAF 27 NOVEMBRE 2025 N° RG 25/01433 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MIKL A l’audience non publique du 03 juin 2025, Olivier SOULE, Vice-Président Juge aux affaires familiales agissant en qualité de juge de la mise en état, présidant l’audience, assisté de Romane DASSOT, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 27 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire susceptible d'appel,

Vu la requête conjointe en divorce et la déclaration d’acceptation annexée du 10 février 2025 ;

DIT que la juridiction française de [Localité 7] est compétente et la loi française applicable au prononcé du divorce,

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage des époux :

Madame [E] [L], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6] (Angola), et Monsieur [Z] [Y] [F], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] (Angola),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2018, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 7] (38),

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux,

Sur les mesures accessoires

FIXE la date des effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens au 23 décembre 2023,

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre,

RENVOIE les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial,

CONSTATE que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire,

DIT n’y avoir lieu à statuer au stade du divorce sur les demandes concernant la jouissance du domicile conjugal et du véhicule MAZDA commun ;

DIT que chacun des époux conservera à sa charge ses frais, honoraires et dépens ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à la diligence des parties.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES présent lors du prononcé,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 27 novembre 2025, sous le numéro 25/01433.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01433. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.