Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
25/09298
Formation
Service des Etrangers
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 479 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TJ BORDEAUX (rétentions administratives) RG N° RG 25/09298 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3BZZ Page

COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ────────── ────

Cabinet de Sébastien FILHOUSE Dossier n° N° RG 25/09298 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3BZZ

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Laëtitia DELACHARLERIE, greffier ;

Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 novembre 2025 par la PREFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME ;

Vu la requête de M. [Z] [V], en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 novembre 205 réceptionnée par le greffe le 16 novembre 2025 à 19h42 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 novembre 2025 reçue et enregistrée le 17 novembre 2025 à 12h34 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [V], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

RG 25/09298 RG 25/09295

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

PREFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME préalablement avisée,

☐ est présente à l’audience, représentée par M [X] [C]

PERSONNE RETENUE PERSONNE RETENUE REQUÉRANTE

M. [Z] [V], né le 15 Mars 1999 ou le 18/03/1989 à [Localité 1], de nationalité Tunisienne, préalablement avisé,

actuellement maintenu en rétention administrative, est présent à l’audience, assistée de Me Amélie MONGIE, avocat au barreau de BORDEAUX,

en présence de [Q] [G] , interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français , interprète inscrit sur la liste de la CA de Bordeaux,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties 

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;

M. [X] [C] représentant le préfet a été entendu en ses observations;

Monsieur [Z] [V], a été entendu en ses explications ;

Me Amélie MONGIE, avocat de M. [Z] [V], , a été entendu en sa plaidoirie ;

En l’absence du ministère public, préalablement avisé;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [Z] [V], se disant né le 18 mars 1989 (ou le 15 mars 1999) à [Localité 1] (Tunisie), fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour pendant un an rendu par le préfet de Loire-Atlantique en date du 30 juin 2023 (notifié le même jour à l'intéressé à 16H20 alors qu'il se trouvait en garde-à-vue pour suspicion de destruction volontaire par incendie en réunion et participation à un groupement en vue de la préparation d'une destruction de bien, et de détention de stupéfiants).

Le 12 novembre 2025 à 14H30, alors qu'il se trouvait [Adresse 1], il faisait l'objet d'un contrôle d'identité par les services de Police locale intervenus sur place à la demande de riverains se plaignant d'incivilités et d'infractions pénales sur ce secteur (trafic de stupéfiants, recels, rixes). Les policiers, constatant à l'occasion de ce contrôle d'identité, que Monsieur [Z] [V] se maintenait sur le territoire national en dépit de l'OQTF précitée, décidaient de l'appréhender pour l'auditionner sur sa situation administrative.

Par arrêté en date du 13 novembre 2025 rendu par le préfet de la Charente-Maritime (notifié le même jour à 13H40), Monsieur [Z] [V] était placé en rétention administrative pour le temps strictement nécessaire à son départ.

Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 novembre 2025 à 19H42, le conseil de Monsieur [Z] [V] entend contester l'arrêté de rétention administrative dont fait l'objet son client.

Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 17 novembre 2025 à 12H34, le préfet de de la Charente-Maritime sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.

L'audience a été fixée au 18 novembre 2025 à 10H00

À l'audience, Monsieur [Z] [V], assisté d'une interprète en langue arabe, a été entendu en ses observations, souhaitant la main-levée de la mesure de rétention car arguant au soutien n'avoir jamais commis d'infraction et ne pas être un danger pour l'ordre public. Il précise ne pas être au courant de son OQTF («j'ai signé sans comprendre ce que je signais»), ajoutant souffrir de problèmes de hernie (et non de problèmes rénaux tel que cela a été évoqué dans les conclusions de son conseil), et faire en sorte de s'insérer, notamment en prenant des cours de français (faisant d'ailleurs l'effort de parler en français à l'audience, du moins dans la mesure du possible quand les termes utilisés par le juge n'étaient pas trop techniques). Enfin, il ajoute avoir une petite-amie, qui a des enfants, chez qui il réside à [Localité 2].

In limine litis, l'avocate de Monsieur [Z] [V] soulève, à titre de nullités, en premier lieu l'irrégularité du contrôle d'identité de son client par les policiers de [Localité 3] en ce que le simple fait pour l'intéressé d'avoir cessé une discussion à la vue des dits policiers et avoir quitté les lieux – sans pour autant prendre la fuite – serait insuffisant pour constituer à lui seul une raison plausible qu'il aurait commis ou été sur le point de commettre une infraction pénale. En second lieu, elle déplore l'absence d'avocat lors de la retenue effectuée par les policiers, précisant à ce titre que son client avait sollicité son avocat personnel mais qu'aucun élément en procédure ne permettrait de vérifier que cet avocat était indisponible.

En réponse aux exceptions de nullité soulevées, le représentant de la préfecture de la Charente-Maritime soutient que le procès-verbal de contrôle d'identité est très clair sur le juste motif dudit contrôle, à savoir que, dans le secteur de la [Adresse 1], divers riverains s'étaient plaints d'incivilités et d'infractions pénales qui y étaient régulièrement commises et que, en l'espèce, le comportement de l'intéressé et de ses comparses était révélateur d'un risque de commission d'une infraction. Concernant l'absence d'avocat, il constate que, dans le procès-verbal de notification de fin de retenue, Monsieur [Z] [V] avait décliné la prérogative de pouvoir être assisté d'un conseil pendant le temps de sa retenue.

Au soutien de sa requête en contestation, l'avocate de Monsieur [Z] [V] affirme que la procédure de placement en rétention administrative est irrégulière en ce que l'arrêté de placement en rétention n'a pris en compte ni son état de santé ni sa situation de concubinage avec Madame [A] [B], pas plus que ses garanties de représentations au domicile de celle-ci ([Adresse 2]), précisant que si l'intéressé résidait chez son ami «[R]» au jour de son contrôle d'identité, c'est qu'il y était à titre provisoire pour chercher du travail. Concernant la prétendue menace à l'ordre public arguée par la partie adverse, elle souligne qu'aucune mention n'apparaît à son casier judiciaire (B1 néant versé par le Parquet en procédure, quelle que soit la date de naissance retenue) et que la garde-à-vue de 2023 n'a fait l'objet, jusqu'à preuve du contraire, d'aucune poursuite.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le représentant de la préfecture de la Charente-Maritime indique que l'arrêté de placement en rétention administrative est en tout état de cause régulier en ce que, à supposé que l'intéressé souffre de problème rénaux, ceux-ci ne sont manifestement pas incompatibles avec sa rétention où il peut à tout moment avoir accès à l'assistance médicale qu'il désire, ne justifiant guère par la production de pièces au soutien souffrir de tels problèmes de santé, et relevant au surplus que les prétendus problèmes de santé qu'il évoque varient en fonction de son interlocuteur puisque, devant les policiers l'ayant contrôlé le 12 novembre dernier, il avait argué une supposée hernie et non des problèmes de reins. Par ailleurs sa prétendue situation familiale en France ne saurait suffire en ce qu'il s'agit seulement d'une supposée relation de concubinage et que les enfants de Madame [A] [B] ne sont pas issus de leur union, relevant en outre que devant les policiers de [Localité 3], il avait affirmé être célibataire et sans enfant, vivant chez un ami dénommé «[R]», la femme de celui-ci et l'enfant de ce couple (ce que le nommé «[R]» confirmera aux policiers par téléphone). Enfin, il constate que l'intéressé, dépourvu de document de voyage et d'identité, ne s'est jamais conformé à son OQTF, change de date de naissance au gré de son interlocuteur, a affirmé aux policiers précités n'avoir aucune intention de retourner dans son supposé pays d'origine, et représente en tout état de cause une menace à l'ordre public à en croire le motif de sa garde-à-vue de juin 2023.

Sur ce, au soutien de sa requête en prolongation, le représentant de la préfecture rappelle qu'une demande de laissez-passer consulaire au consulat de Tunisie a été faite dès le 13 novembre 2025, l'administration étant encore à ce jour dans l'attente d'une réponse sur ce point.

En réponse, l'avocate de Monsieur [Z] [V] s'en remet à l'appréciation du juge concernant les diligences évoquées.

En tout état de cause, l'avocate de Monsieur [Z] [V], pour les motifs évoqués supra, sollicite la mainlevée de sa rétention administrative ainsi que le versement d'une somme de 1.000 € au titre de ses frais irrépétibles.

Monsieur [Z] [V] a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article L.743-5 du CESEDA, «lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L.741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L.742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique».

Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision.

Sur l'exception de nullité :

Selon l'article 78-2 du code de procédure pénale :

«Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : -qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; -ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; -ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ; -ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ; -ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens. Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa. Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l'importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, l'identité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. L'arrêté mentionné à la première phrase du présent alinéa fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent être effectués. Lorsqu'il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la même première phrase et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa. Dans une zone comprise entre les frontières terrestres ou le littoral du département de la Guyane et une ligne tracée à vingt kilomètres en-deçà, et sur une ligne tracée à cinq kilomètres de part et d'autre, ainsi que sur la route nationale 2 sur le territoire de la commune de [Localité 4], l'identité de toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. L'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi : 1° En Guadeloupe, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que sur le territoire des communes que traversent les routes nationales 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 11 ; 2° A Mayotte sur l'ensemble du territoire ; 3° A [Localité 5], dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà ; 4° A [Localité 6], dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà ; 5° En Martinique, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que dans une zone d'un kilomètre de part et d'autre de la route nationale 1 qui traverse les communes de [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9] et [Localité 10], de la route nationale 2 qui traverse les communes de [Localité 11], [Localité 12], [Localité 13], [Localité 14] et [Localité 15], de la route nationale 3 qui traverse les communes de [Localité 13], [Localité 14], [Localité 15], [Localité 16] et [Localité 17], de la route nationale 5 qui traverse les communes de [Localité 10], [Localité 18], [Localité 19], [Localité 20], [Localité 21] et [Localité 22], de la route nationale 6 qui traverse les communes de [Localité 18], [Localité 10], [Localité 9], [Localité 23] et [Localité 24], [Localité 19], [Localité 20], [Localité 21] et [Localité 22] et de la route départementale 1 qui traverse les communes de [Localité 9], [Localité 23] et [Localité 24].»

Sur ce, s'il est vrai que le fait pour telle personne de tenter de se dissimuler à la vue d'un véhicule de police peut être considéré comme une raison plausible qu'elle ait commis ou tenté de commettre telle infraction pénale (1re Civ., 17/01/2006, pourvoi n°03-50.097, Bull 2006, I, n°21) et qu'il est également vrai que le simple fait pour un officier de police judiciaire de reconnaître telle personne sur la voie publique dont il sait qu'elle est en situation irrégulière peut être considéré comme une raison plausible qu'elle est en train de commettre un délit de maintien irrégulier sur le territoire français (1re Civ., 05/10/2022, pourvoi n°21-50.064), tel ne peut en revanche être le cas du seul demi-tour effectué par l'intéressé à la vue des policiers (1re Civ., 24 octobre 2012, pourvoi n°11-24.569).

Or, en l'espèce, il est constant que, le jour de son contrôle, d'une part les policiers intervenants ne savaient pas initialement que Monsieur [Z] [V] était en situation irrégulière avant de procéder au dit contrôle et que, d'autre part, celui-ci s'était contenté de discuter calmement avec d'autres personnes – certes en langue arabe mais cette précision ne peut en aucun cas laisser penser qu'une infraction serait en train d'être commise – avant de stopper cette discussion à la vue des policiers et quitter les lieux, sans qu'il ait été précisé dans le procès-verbal qu'il était en train de prendre la fuite en courant pour tenter d'échapper à tel éventuel contrôle, de sorte que ce comportement ne saurait suffire à constituer une raison plausible qu'il ait commis ou tenté de commettre telle infraction pénale, ou qu'il se préparait à commettre un crime ou un délit, ou qu'il était en trait de violer des obligations préjudicielles/post-sentencielles, ou encore qu'il faisait l'objet de telles recherches ordonnées par l'autorité judiciaire.

Ce faisant, ce contrôle d'identité n'étant pas justifié à l'aune des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale, il y aura lieu d'en ordonner l'annulation, de même que pour les actes subséquents, dont l'arrêté de rétention querellé, et ce sans qu'il y ait besoin de statuer sur la seconde exception de nullité soulevée ni sur les moyens de fond de la requête en contestation et de la requête en prolongation de la mesure de rétention dont il fait l'objet, laquelle mesure de rétention doit en conséquence être levée.

Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Au vu des circonstances du litige, il apparaît équitable que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles. La demande formée par le conseil de Monsieur [Z] [V] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sera donc rejetée, étant au surplus relevé qu'aucun justificatif n'est produit au soutien de cette demande indemnitaire portant sur les honoraires et frais non-compris dans les dépens.

Par ailleurs, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 38 alinéa 1er de la loi n°55-366 du 03 avril 1955, "toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l'agent judiciaire de l'État'' et qu'en l'espèce, s'agissant d'une demande indemnitaire ne pouvant être faite ici qu'à l'encontre de l'État, celle-ci n'a pas été intentée à l'encontre de l'agent judiciaire de l'État, et ce alors qu'aucune disposition du CESEDA ne vient déroger au texte précité du 03 avril 1955.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction des procédures n°25/09295 et n°25/09298,

CONSTATONS la nullité du contrôle d'identité de Monsieur [Z] [V] du 12 novembre 2025 à 14H30 par les services de Police de [Localité 3], et, par voie de conséquence, la nullité des actes subséquents, en ce compris l'arrêté de placement en rétention administrative le concernant rendu par le préfet de la Charente-Maritime le 13 novembre 2025,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS par conséquent la remise en liberté de Monsieur [Z] [V],

DÉBOUTONS Monsieur [Z] [V] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Fait à BORDEAUX le 18 Novembre 2025 à 14 h15

LE GREFFIER LE JUGE

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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES

Pour information de la personne retenue :

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : [Courriel 1]

Cet appel n’est pas suspensif.

Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

- Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.

- Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX06]). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE tel : [XXXXXXXX07] fax : [XXXXXXXX08] ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [Z] [V], PREFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus Le greffier

Reçu notification le À H Minutes Signature de l’intéréssé(e) :

□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue □ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de □ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention

Information est donnée à M. [Z] [V], PREFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 06heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 18 Novembre 2025. Le greffier,

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Monsieur [Z] [V], PREFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME le 18 Novembre 2025. Le greffier,

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Amélie MONGIE le 18 Novembre 2025. Le greffier,

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

Notification par remise de copie ou par télécopie :

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, présent/absent à l’audience,

Le 18 Novembre 2025 à _____h_____

LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

□ fait appel de la présente décision le 18 Novembre 2025 à _____h_____

□ fait appel suspensif de la présente décision le 18 Novembre 2025 à _____h_____

□ n’interjette pas appel de la présente décision le 18 Novembre 2025 à _____h_____

Le procureur de la République,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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22/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/01510

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22/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/01512

MOTIFS DE LA DECISION Sur le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut d'émargement de la page 2 du registre de rétention Aux termes de l'article L. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judicia…

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22/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/01511

MOTIFS DE LA DECISION SUR LE FOND : Attendu que la procédure est régulière ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du …

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 18 novembre 2025, sous le numéro 25/09298.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09298. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.