Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montpellier
Décision du
24 novembre 2025
Numéro de rôle
24/05210
Formation
Pôle Civil section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 618 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 1] [Adresse 1] -Pôle Civil section 3 -

TOTAL COPIES 5 COPIE REVÊTUE Formule Exécutoire Avocat

COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Avocat 4 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER 1 A.J.

Numéro du répertoire général : N° RG 24/05210 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PJCA

DATE : 24 Novembre 2025 ORDONNANCE

Après débats à l’audience du 15 septembre 2025

Nous, Sophie BEN HAMIDA, président, juge de la mise en état, assisté(e) de Tlidja MESSAOUDI, greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 24 Novembre 2025,

DEMANDEURS

Monsieur [O] [H] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

Madame [L] [F] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

Monsieur [V] [F] né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]

Madame [K] [F] née le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]

Monsieur [Q] [F] né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 2], demeurant [Adresse 6]

représentés par Maître Jean noël SARRAZIN de la SCP TEISSEDRE, SARRAZIN, CHARLES GERVAIS, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS

Monsieur [N] [F] né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Laetitia BLAZY, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A. HSBC ASSURANCES VIE, dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Me Rafaele BLACHERE, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A. BPCE VIE inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 349 004 341, prise en la personne de son représentant légal en exercice audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Me Valérie BARTHEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [C] [F] a souscrit des contrats d’assurance-vie auprès de la société anonyme HSBC ASSURANCES VIE (France) et la société anonyme BPCE VIE.

Elle est décédée le [Date décès 1] 2024, laissant pour lui succéder : Monsieur [N] [F], son fils,Madame [L] [F], sa petite-fille, venant en représentation de son père, monsieur [Y] [F], prédécédé,Monsieur [O] [H], son petit-fils, venant en représentation de sa mère, madame [A] [F], prédécédée,monsieur [V] [F], son petit-fils, venant en représentation de son père, monsieur [Z] [F], prédécédé,madame [K] [F], sa petite-fille, venant en représentation de son père, monsieur [Z] [F], prédécédé,monsieur [Q] [F] son petit-fils, venant en représentation de son père, monsieur [Z] [F], prédécédé.

*****

Par acte de commissaire de justice des 12, 13 et 15 novembre 2024, monsieur [O] [H], madame [L] [F], monsieur [V] [F], madame [K] [F] et monsieur [Q] [F] ont assigné monsieur [N] [F], la société anonyme HSBC ASSURANCES VIE (France) et la société anonyme BPCE VIE aux fins d’ordonner le versement des primes des contrats d’assurances vie, à l’actif successoral de madame [C] [F], soit 77.000 euros placés sur le contrat 226P ERISA SELECTION 2 00139455 de HSBC ASSURANCES et 28.000 euros placés sur le contrat HORIZ221169 de BPCE VIE, les sociétés HSBC ASSURANCES et BPCE VIE devant être condamnées à réaliser leurs virements respectifs sur le compte de la succession de madame [C] [F] ouvert en l’étude de Maître [G] [W], notaire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. Ils sollicitaient 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et qu’il n’y ait pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

*****

Par conclusions d’incident notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 21 janvier 2025, la société anonyme BPCE VIE a sollicité d’être autorisée à communiquer le contrat d’assurance-vie « HORIZEO » numéroté HORIZ/HORIZ221169 et d’être désignée séquestre du capital décès qu’elle détient au titre de ce contrat souscrit par madame [C] [F] pour 29.518,52 euros, jusqu’à ce qu’une décision définitive tranche le sort dudit contrat. Subsidiairement, si la demande de séquestre était écartée, elle a demandé à pouvoir se libérer du capital décès entre les mains du ou des bénéficiaires désignés au contrat et que ce paiement soit libératoire pour l’assureur, en ordonnant sa mise hors de cause.

*****

Par conclusions d’incident notifiées le 27 janvier 2025 par le Réseau Privé Virtuel des Avocats, la société anonyme HSBC ASSURANCES VIE (France) a sollicité le séquestre des capitaux décès du contrat d’assurance-vie ERISA Sélection 2 numéro 0139455 souscrit par madame [C] [F] auprès d’elle, jusqu’à la notification du jugement au fond. Elle a sollicité que soit ordonnée la suspension du délai de règlement prévu à l'article L132-23-1 du Code des assurances. Elle a demandé à être autorisée de communiquer spontanément les éléments relatifs au contrat d’assurance-vie ERISA Sélection 2 numéro 0139455 souscrit par madame [C] [F] auprès d’elle, à savoir la demande d’adhésion du 1er avril 2005, la demande de modification du bénéficiaire du 5 juillet 2019, l’historique des primes et rachats opérés sur le contrat ainsi que le montant du capital décès au jour du décès.

*****

Par conclusions d’incident notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 11 septembre 2025, monsieur [O] [H], madame [L] [F], monsieur [V] [F], madame [K] [F] et monsieur [Q] [F] s’en sont rapportés sur les demandes des société HSBC et BPCE VIE, sauf s’agissant de la demande de mise hors de cause de la société BPCE VIE, qui n’est pas justifiée selon eux.

*****

Monsieur [N] [F], qui a constitué avocat, n’a pas conclu sur les incidents.

*****

L’affaire a été retenue à l’audience publique d’incidents du 15 septembre 2025 et a été mise en délibéré au 14 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

*****

MOTIVATION

Aux termes de l’article 840 du Code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

Aux termes de leur acte introductif d’instance, monsieur [O] [H], madame [L] [F], monsieur [V] [F], madame [K] [F] et monsieur [Q] [F], en leur qualité d’héritiers de madame [C] [F], agissent contre monsieur [N] [F], également héritier, et la société anonyme HSBC ASSURANCES VIE (France) et la société anonyme BPCE VIE, assureurs auprès de qui la défunte a souscrit des contrats d’assurance-vie, sollicitant le versement des primes des contrats d’assurance à l’actif de la succession de madame [C] [F], sur le fondement des articles 912 et 913 du Code civil et de l'article L132-13 du Code des assurances.

L'article 912 du Code civil indique que la réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités.

L'article 913 suivant prévoit que les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre.

L'article L132-13 du Code des assurances énonce que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.

Monsieur [O] [H], madame [L] [F], monsieur [V] [F], madame [K] [F] et monsieur [Q] [F] soutiennent ainsi que madame [C] [F] a versé en primes d’assurances-vie la quasi-totalité de son patrimoine, soit 105.000 euros, alors que l’actif net à son décès s’élevait à 5.000 euros, la défunte ayant vendu son appartement avant de souscrire les contrats d’assurance-vie et ayant ensuite été locataire jusqu’à son décès, alors qu’elle percevait une retraite modeste. Ils ajoutent que les paiements de primes manifestement excessifs au regard de sa situation financière ont porté en conséquence porté atteinte à leur réserve, mais pas à celle de monsieur [N] [F] qui a été désigné bénéficiaire d’au moins un des contrats d’assurances-vie

La demande de réintégration à l’actif successoral de primes d’assurance-vie manifestement exagérées formées par certains des héritiers doit s’inscrire dans le cadre d’une action en partage successoral. Cependant, les demandeurs n’ont pas sollicité ledit partage.

Aux fins d’assurer le principe du contradictoire, les débats seront rouverts s’agissant de la recevabilité de la demande de réintégration des primes d’assurances-vie manifestement exagérées versées par madame [C] [F] alors que les demandeurs n’ont pas sollicité le partage judiciaire de sa succession.

Les dépens seront réservés en fin d’instance d’incident.

PAR CES MOTIFS

Par ordonnance contradictoire rendue après audience publique par mise à disposition au greffe et insusceptible de recours :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la réouverture des débats à l’audience du juge de la mise en état du 19 janvier 2026 à 10h30 aux fins de garantir le contradictoire aux parties s’agissant de l’irrecevabilité de la demande principale de monsieur [O] [H], madame [L] [F], monsieur [V] [F], madame [K] [F] et monsieur [Q] [F] aux fins de réintégration à l’actif successoral des primes d’assurances-vie souscrites auprès de la société anonyme HSBC ASSURANCES VIE (France) et la société anonyme BPCE VIE par madame [C] [F] en l’absence de demande de partage judiciaire de la succession de cette dernière ;

Disons que la présente décision vaut convocation des parties ;

Réservons les dépens en fin d’instance d’incident.

La greffière La juge de la mise en état Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Sophie BEN HAMIDA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 24 novembre 2025, sous le numéro 24/05210.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05210. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.