Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 13 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00254
- Formation
- CHBRE PROX PONTOISE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 635 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00254 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OQKC
MINUTE N° :
Société VAL D'OISE HABITAT c/ [R] [F] [O]
Copie certifiée conforme le :
à :
préfecture
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Paul-Gabriel CHAUMANET, COUR D’APPEL DE [Localité 10] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service civil [Adresse 2] [Localité 5]
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Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 13 JANVIER 2026 ;
Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Société VAL D'OISE HABITAT [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 4]
représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Madame [R] [F] [O] [Adresse 8] [Adresse 6] [Localité 3]
non comparante
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Le tribunal a été saisi le 15 Mai 2025, par Assignation - procédure au fond du 12 Mai 2025 ; L'affaire a été plaidée le 18 Novembre 2025, et jugée le 13 JANVIER 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de location en date du 08 février 2024 VAL D’OISE HABITAT a consenti à Madame [R] [F] [O] un bail d'habitation portant sur un logement situé à [Adresse 9]
Se prévalant d’un défaut de paiement des loyers et d’un défaut d’assurance VAL D’OISE HABITAT a fait assigner Madame [R] [F] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise par acte en date du 12 mai 2025 aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire. - Ordonner en conséquence l’expulsion du défendeur des lieux loués. - Condamner le défendeur à payer la somme de 2.864,78 € arrêtée au 15 avril 2025. - Condamner le défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges augmentée de 10%.
- Condamner le défendeur au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et 300 € à titre de dommages et intérêts, outre les dépens.
A l’audience du 18 novembre 2025 VAL D’OISE HABITAT représentée par son conseil abandonne ses demandes de résiliation, d’expulsion et de paiement, ne maintenant que sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Madame [R] [F] [O] assignée à l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Il sera pris acte de l’abandon des demandes de résiliation, d’expulsion et de paiement de loyers.
VAL D’OISE HABITAT ayant été cependant contrainte d’engager des frais irrépétibles Madame [R] [F] [O] sera condamnée au paiement de la somme de 250 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 07 janvier 2025.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontoise statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort
Prend acte de l’abandon par VAL D’OISE HABITAT des demandes de résiliation, d’expulsion et de paiement de loyers.
Condamne Madame [R] [F] [O] à payer à VAL D’OISE HABITAT la somme de 250 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [R] [F] [O] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 07 janvier 2025.
Ainsi jugé le 13 janvier 2026
La Greffière Le Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 janvier 2026, sous le numéro 25/00254.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00254. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.