Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 18 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/07875
- Formation
- PCP JCP ACR référé
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 685 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : [W] [G] [R] [L] ép. [G]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Frédéric CATTONI
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/07875 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAXOY
N° MINUTE : 1
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 décembre 2025
DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 5] HABITAT- OPH, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0199
DÉFENDEURS Monsieur [W] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [R] [L] épouse [G], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 octobre 2025
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 décembre 2025 par Anne BRON, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier Décision du 18 décembre 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 25/07875 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAXOY
Vu l'ordonnance de référé du 18 juillet 2025 prononcée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris entre l'établissement public PARIS HABITAT-OPH d'une part, Madame [R] [G] née [L] et Monsieur [W] [G] d'autre part,
Vu la requête en rectification d'omission de statuer réceptionnée le 29 août 2025 du conseil de l'établissement public [Localité 5] HABITAT-OPH, Vu l'audience du 3 octobre 2025, à laquelle ont comparu Madame [R] [G] née [L] et l'établissement public [Localité 5] HABITAT-OPH,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'article 462 du Code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou à défaut ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou les parties appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
En l'espèce, il ressort des motifs de l'ordonnance de référé du 18 juillet 2025 qu'a été constatée en page 3 l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, faute de règlement des causes du commandement de payer dans le délai de deux mois, l'exposé des faits et de la procédure en page 1 rappelant que le contrat de bail a été conclu le 25 août 2021 entre l'établissement public [Localité 5] HABITAT-OPH d'une part, Madame [R] [G] née [L] et Monsieur [W] [G] d'autre part.
Ainsi, c'est par suite d'une omission matérielle et non d'une omission de statuer qu'il est indiqué dans le dispositif en page 6 "CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 25 août 2021 entre l'établissement public [Localité 5] HABITAT-OPH, d'une part, et Mme [R] [G] née [L], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Adresse 6]) est résilié depuis le 8 mai 2024,".
Il convient en conséquence de rectifier l'ordonnance sur ce point en indiquant dans le dispositif de l'ordonnance que le contrat de bail résilié était également conclu par Monsieur [W] [G].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 462 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du 18 juillet 2025,
ORDONNE la rectification de l'ordonnance pour omission matérielle,
REMPLACE dans le dispositif de l'ordonnance en page 6 la mention: "CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 25 août 2021 entre l'établissement public [Localité 5] HABITAT-OPH, d'une part, et Mme [R] [G] née [L], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 7] est résilié depuis le 8 mai 2024,"
PAR LA MENTION:
"CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 25 août 2021 entre l'établissement public [Localité 5] HABITAT-OPH, d'une part, et Mme [R] [G] née [L] et Monsieur [W] [G], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 7] est résilié depuis le 8 mai 2024, "
ORDONNE la mention de la présente décision en marge de l'ordonnance ainsi rectifiée, et dit qu'il ne pourra être délivré de copie sans mention de cette rectification,
DIT que les dépens de la présente décision rectificative seront à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 18 décembre 2025, sous le numéro 25/07875.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07875. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.