Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 22 août 2025
- Numéro de rôle
- 24/01252
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 549 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE : DOSSIER : N° RG 24/01252 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TKAT AFFAIRE : URSSAF DE MIDI-PYRENEES / [F] [I] NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur André BALDINI, Collège employeur du régime général
Greffier Romane GAYAT, lors des débats Véronique GAUCI, lors du prononcé
DEMANDERESSE
URSSAF DE MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Elisabeth LAJARTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [F] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
DEBATS : en audience publique du 02 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 22 Août 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 22 Août 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Monsieur [F] [I] est affilié depuis le 13 mai 2009 en qualité de gérant de la société " [1] ".
Trois mises en demeure lui ont été adressées, le 31 janvier 2024 pour le montant de 15 749 euros pour les cotisations du 4ème trimestre 2023, le 13 mars 2024 pour un montant de 5353 euros correspondant aux cotisations du 1er trimestre 2024, et le 12 juin 2024 pour un montant de 4980 euros correspondant aux cotisations dues pour le 2ème trimestre 2024.
Une contrainte a été décernée le 22 aout 2024 et signifiée le 26 aout 2024 pour un montant restant à payer de 24 258 euros correspondant aux cotisations du 4ème trimestre 2023 et du 1er et 2ème trimestre 2024.
Le 6 septembre 2024 monsieur [I] a fait opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal de Toulouse en indiquant qu'il n'a perçu aucun revenu pour les années 2023 et 2024 et ne peut donc faire l'objet d'une taxation d'office.
A l'audience ni monsieur [I] ni son conseil ne comparaissent.
L'URSSAF indique que les cotisations sont appelées sur la base de l'activité de l'avant-dernière année, que monsieur [I] n'a fourni ses revenus de l'année 2023 que le 20 mai 2024, que compte tenu des règlements effectués par monsieur [I], les causes de la contrainte sont soldées et que suite à la déclaration de revenus pour 2024 faite en mai 2025 les sommes trop versées lui ont été remboursées.
Elle demande à ce que monsieur [I] soit condamné aux frais de la contrainte, rendue nécessaire par le défaut de paiement au moment de son émission.
L'affaire a été mise en délibéré au 22aout 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Monsieur [I] n'a pas comparu et n'a pas fourni d'élément de contestation aux conclusions de l'URSSAF ;
Il y a lieu de constater que du fait des paiements intervenus la contrainte est devenue sans objet.
Cependant les versements étant intervenus au cours de janvier à mars 2025 la contrainte était justifiée au moment où elle a été émise le 22 août 2024.
Monsieur [I] sera donc condamné aux dépens comprenant les frais de la contrainte.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que la contrainte est devenue sans objet, monsieur [F] [I] ayant réglé les sommes qui lui étaient réclamées ;
Condamne monsieur [F] [I] aux dépens comprenant les frais de la contrainte du 22 aout 2024 ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 aout 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 août 2025, sous le numéro 24/01252.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01252. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.