Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
24 novembre 2025
Numéro de rôle
25/01027
Formation
REFERES 1ère Section
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
815 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 7]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

60A

Minute

N° RG 25/01027 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2JRU

1 copie

Décision nativement numérique délivrée le 24/11/2025 à la SELARL DGD AVOCATS la SELAS JULIEN PLOUTON

Rendue le VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 13 Octobre 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Victorine GODARD, Greffier au service des référés.

DEMANDEUR

Monsieur [B] [S] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Monsieur [L] [W] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

Compagnie d’assurance AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

I - PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes des 10 et 22 avril 2025, Monsieur [B] [S] a fait assigner Monsieur [L] [W] et la compagnie d’assurance AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de voir ordonner une expertise médicale en aggravation.

L’affaire a été appelée à l’audience du 1er septembre 2025 et a fait l’objet de renvois pour échanges des conclusions des parties.

Elle a été rappelée à l’audience du 13 octobre 2025.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- Monsieur [B] [S], le 10 octobre 2025, par des écritures dans lesquelles il demande de se voir donner acte de son désistement d’instance, de voir débouter la compagnie d’assurance AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de voir laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens,

- Monsieur [L] [W] et la compagnie d’assurance AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE, le 13 octobre 2025, par des écritures dans lesquelles ils sollicitent qu’il leur soit donné acte de leur acceptation du désistement d’instance et concluent à la condamnation de Monsieur [B] [S] à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement

Aux termes des dispositions des articles 385 et 395 du code de procédure civile, l’instance s’éteint notamment par l’effet du désistement d’instance, lequel n’est parfait que par l’acceptation du défendeur sauf s’il n’a présenté aucune défense au fond au moment du désistement.

En l’espèce, Monsieur [L] [W] et la compagnie d’assurance AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE ont accepté le désistement du demandeur.

Il y a lieu en conséquence de donner acte à Monsieur [S] de son désistement d’instance, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

En l’espèce, Monsieur [W] et la compagnie d’assurance AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE font valoir que Monsieur [S] a été victime d’un accident de la circulation, sans gravité, en février 2010 ; qu’il est consolidé depuis mars 2010, soit depuis plus de 15 ans ; que Monsieur [S] est très procédurier et qu’il a été examiné par six médecins experts qui ont tous eu les mêmes conclusions.

Les défendeurs ajoutent que, dans son assignation, Monsieur [S], mécontent des conclusions du rapport d’expertise judiciaire rendu suite à l’ordonnance de référé du 05 septembre 2021 faisant droit à sa demande d’expertise en aggravation, sollicite ni plus ni moins qu’une contre-expertise. Or, la demande de désignation d’un nouvel expert, motivée par la prétendue insuffisance des diligences accomplies par l’expert précédemment commis en référé, relève de la seule appréciation du juge du fond.

En l’état du litige, il serait inéquitable de laisser à Monsieur [W] et la compagnie d’assurance AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE la charge de leurs frais non compris dans les dépens ; il leur sera alloué la somme totale de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [S] sera condamné aux entiers dépens.

III - DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Donne acte à Monsieur [B] [S] de son désistement d’instance ;

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

Condamne Monsieur [B] [S] à payer à Monsieur [W] et la compagnie d’assurance AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE, ensemble, la somme totale de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [B] [S] aux dépens.

La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Victorine GODARD, Greffier au service des référés.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 24 novembre 2025, sous le numéro 25/01027.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01027. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.