Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
5 décembre 2025
Numéro de rôle
25/01501
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 322 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 12] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE

N° RG 25/01501 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QWWN du 05 Décembre 2025 M.I 25/00001325 N° de minute 25/01753

affaire : S.C.I. EL DAR c/ Compagnie d’assurance MAF, S.A.R.L. ATELIER BARANESS CAWKER, S.A.S.U. STEEL HOUSE, S.A. GAN ASSURANCES

Grosse délivrée à

Me Marie-christine CAPIA

Expédition délivrée à

Me Benjamin DERSY Me Mélanie LAUER

MAF S.A. GAN ASSURANCES

EXPERTISE

le

L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE CINQ DÉCEMBRE À 14 H 00

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 03 Septembre 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

S.C.I. EL DAR [Adresse 4] [Localité 2] Rep/assistant : Me Marie-christine CAPIA, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Compagnie d’assurance MAF [Adresse 6] [Localité 8] Non comparant, non représenté

S.A.R.L. ATELIER BARANESS CAWKER [Adresse 11] [Localité 2] Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE

S.A.S.U. STEEL HOUSE [Adresse 5] [Localité 9] Rep/assistant : Me Mélanie LAUER, avocat au barreau de TOULON

S.A. GAN ASSURANCES [Adresse 7] [Localité 10] Non comparant, non représenté

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2025, délibéré prorogé au 05 Décembre 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI EL DAR est propriétaire d’un bien situé à [Adresse 16].

Dans le cadre de la rénovation du bien, la maitrise d’œuvre a été confiée à la SARL BARANESS CAWKER Architectes et des travaux confiés à la SASU STEEL HOUSE suivant un marché en date du 18 mai 2020.

Par exploits de commissaire de justice des 3 et 5 septembre 2025, la SCI EL DAR a assigné la MAF (Mutuelle des Architectes Français), la SARL BARANESS CAWKER, la SASU STEEL HOUSE et la SA GAN ASSURANCES en référé aux fins d’expertise.

L’affaire a été retenue à l’audience du 10 octobre 2025.

La SCI EL DAR sollicite : - le prononcé d’une mesure d’expertise, - la condamnation conjointe et solidaire des sociétés STEEL HOUSE et BARANESS CAWKER à lui verser la somme de 4.000 € au titre de ses frais irrépétibles, - réserver les dépens.

Elle expose que sous la direction du maître d’œuvre, l’atelier BARANESS CAWKER, les travaux réalisés par la société STEEL HOUSE ont fait l’objet de réserves qui n’ont par la suite jamais été levées et ont fait l’objet d’une expertise amiable en raison.

La SARL BARANESS CAWKER Architectes demande qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise, et de débouter la SCI EL DAR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de réserver les dépens.

la SASU STEEL HOUSE demande : - qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise, - la condamnation de la SCI EL DAR aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que des réserves ont été formulées et concernent essentiellement un problème de coffres mal dimensionnés qui relève de la responsabilité du maçon.

La MAF (Mutuelle des Architectes Français) et la SA GAN ASSURANCES n’ont pas constitué avocat.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, prorogé au 05 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise

En application de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il convient de rappeler que la juridiction territorialement compétente pour statuer sur une telle demande est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.

En l’espèce, il ne résulte pas des pièces produites par la société Steel House que les réserves intervenues dans le cadre de la réception des travaux du 8 juin 2021 aient été levées.

En revanche il résulte de l’expertise amiable menée par le cabinet CET CERRUTI mandaté par l’assurance de protection juridique de la SCI que des désordres existent ou persistent en dépit des interventions de la société Steel House relevant notamment : des infiltrations au niveau des fenêtresdes sifflements et des entrées d’airune sonorisation importantedes fenêtres non conformes (impossibilité de les fermer)des volets roulants défectueux pour lesquels une mise en demeure en date du 1er août 2024 a été adressée au maître d’œuvre.

Il résulte également du procès-verbal de constat en date du 6 mai 2025 l’existence de malfaçons visibles et du défaut d’étanchéité de certains ouvrants, de dysfonctionnements des volets roulants dont l’un reste bloqué en position fermée, de points de rouille sur le garde-corps.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise.

Sur les demandes accessoires

Compte tenu de la nature de la procédure et de l’état d’avancement de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens et il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS: une mesure d’expertise confiée à

[L] [T] [H] [D] Brevet de technicien en génie civil [Adresse 14] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 17]. : 06.18.64.46.27 Courriel : [Courriel 13]

expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 12] ;

avec la mission suivante :

- se rendre sur place en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,

- se faire communiquer l'assignation susvisée, et tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,

- décrire les désordres allégués par les demandeurs ; en indiquer la date d'apparition, le siège et l’importance ; en rechercher les causes,

- dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,

- préciser les moyens propres à remédier à ces désordres, en ce compris les frais de remise en ordre de l’habitation, en évaluer le coût à partir de devis contradictoirement discutés, et préciser la durée des travaux,

- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices éventuellement subis, notamment de jouissance ou d’exploitation,

DISONS que l'expert pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

DISONS que l'expert devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal au plus tard le 6 Juillet 2026 ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations de l'expert et statuer sur tous incidents ;

FIXONS à la somme de 4.000 € la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par la S.C.I. EL DAR au plus tard le 05 Février 2026 et dit qu’à défaut de le faire, la présente désignation sera caduque ;

INVITONS les parties à recourir à l’applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ;

DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNONS chaque partie à supporter ses dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 5 décembre 2025, sous le numéro 25/01501.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01501. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.