Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
13 janvier 2026
Numéro de rôle
25/02665
Formation
Quatrième Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 036 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

Quatrième Chambre

N° RG 25/02665 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2PJL

Jugement du 13 Janvier 2026

Minute Numéro :

Notifié le :

1 Grosse et 1 Copie à

Me Géraldine HUET de la SELARL SOREL-HUET- LAMBERT MICOUD, vestiaire : 603

Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 13 Janvier 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 24 Juin 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 14 Octobre 2025 devant :

Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSES

REALE SEGUROS GENERALES SA, compagnie de droit espagnol, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 7] - ESPAGNE

représentée par Maître Géraldine HUET de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, avocats au barreau de LYON

TRANSPORTES JUAN SOTOS SL, société de droit espagnol, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 6] [Localité 1] - ESPAGNE

représentée par Maître Géraldine HUET de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

L’EQUITE, compagnie d’assurance, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 3]

défaillante n’ayant pas constitué avocat

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, la société TRANSPORTES JUAN SOTOS SI et la compagnie REALE SEGUROS GENERALES SA ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de LYON la SA L’ÉQUITÉ qui n’a pas constitué avocat.

Elles exposent qu’un camion appartenant à la première et assurée auprès de la seconde a été percuté le 29 août 2022 à [Localité 5] (69) par un véhicule couvert par la société assignée. Elles précisent que les démarches entreprises en vue de la prise en charge du sinistre n’ont pas abouti.

Aux termes de leur assignation rédigée au visa de la loi du 5 juillet 1985, la compagnie REALE SEGUROS GENERALES SA attend de la formation de jugement qu’elle condamne l’assureur L’ÉQUITÉ à lui régler une somme de 8 664, 65 € assortie d’intérêts à compter de l’assignation avec capitalisation, outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens. La société TRANSPORTES JUAN SOTOS SI réclame le versement d’une somme de 1 800€ assortie d’intérêts à compter de l’assignation avec capitalisation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.

Par ailleurs, l'article 472 de ce même code dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, étant précisé qu'il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où la juridiction civile l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 consacre un droit à réparation au profit de celui qui a été victime d’un accident de la circulation dans la survenue duquel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.

Au cas d’espèce, les sociétés demanderesses se prévallent en pièce 2 d’un document manuscrit rédigé en langue espagnole dont elles précisent qu’y sont consignées les déclarations du chauffeur du camion endommagé. Cette pièce ne sera pas prise en compte par le tribunal s’agissant d’un témoignage qui n’est pas accompagné d’un document d’identité supportant la signature de son auteur aux fins d’authentification et qui a fait uniquement l’objet d’une traduction en ligne.

Il est en revanche fait état d’un procès-verbal rédigé le 29 août 2022 par la CRS Autoroutière de Rhône-Alpes Auvergne attestant d’une collision survenue sur l’A46S entre un véhicule de marque Scania immatriculé 1559LVZ assuré auprès de la compagnie SANTANDER et un véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 8] couvert par L’ÉQUITÉ.

Cependant, les demanderesses ne produisent aucun document confirmant que la société TRANSPORTES JUAN SOTOS SI est bien propriétaire du véhicule Scania et que la compagnie REALE SEGUROS GENERALES SA le couvre de sa garantie. Par ailleurs, leurs écritures renvoient aux pièces 8 à 10 afin d’établir le quantum de leurs préjudices, s’agissant de documents en langue espagnole, dépourvus de traduction en bonne et due forme, qui ne peuvent dès lors être valablement pris en considération par le tribunal.

Au regard de ces éléments, les sociétés demanderesses seront déboutées pour l’intégralité de leurs prétentions.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, elles seront condamnées aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS          Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,

Déboute la société TRANSPORTES JUAN SOTOS SI et la compagnie REALE SEGURO GENERALES SA de l’ensemble de leurs demandes

Condamne la société TRANSPORTES JUAN SOTOS SI et la compagnie REALE SEGURO GENERALES SA à supporter le coût des dépens de l'instance.

Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier                                                                                               Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 janvier 2026, sous le numéro 25/02665.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02665. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.