Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Valence
- Décision du
- 2 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00739
- Formation
- CH3 divorces-contentieux
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 216 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT du 02 Décembre 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 25/00739 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IONB AFFAIRE : [U] / [J] MINUTE :
Copie exécutoire 02.12.25 : aux parties en LRAR [10] Expedition le 02.12.25 : Me Christine CUVELARD
Rendu par C.CHAIZE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de S. EL BOUCHTY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [D] [P] [U] épouse [J] née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 12] [Adresse 8] [Localité 5]
représentée par Me Christine CUVELARD, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [J] né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 13] [Adresse 7] [Localité 6]
défaillant
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 02 Octobre 2025
JUGEMENT :
- réputé contradictoire - en premier ressort - rendu publiquement - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort ;
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoire du 17 Juin 2025,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Madame [D] [P] [U] Née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 12]
et
Monsieur [T] [J] Né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 13]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 3] 2023 à [Localité 11] (69),
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux,
DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 06 Septembre 2024,
RAPPELLE que les époux perdront l'usage du nom de leur conjoint à l'issue du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE l'absence de demande tendant à l’allocation d'une prestation compensatoire formulée par l'épouse,
DIT que l'autorité parentale sur :
[J] [M] née le [Date naissance 4] 2023 à [Localité 9] (30)
sera exercée conjointement par les deux parents,
DIT que l’enfant aura sa résidence habituelle chez sa mère,
DIT que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant à l’amiable, et à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes :
* Jusqu’à ce que l’enfant aille à l’école : Un droit de visite, sans hébergement, un dimanche sur deux (les fins de semaines paires), de 10h00 à 18h00, y compris pendant les périodes de vacances scolaires,
* Lorsque l’enfant sera scolarisée :
En dehors des vacances scolaires : un week-end sur deux (les fins des semaines paires dans l’ordre du calendrier) du vendredi fin des activités scolaires au dimanche 19 heures,
La première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires,
Pendant les vacances d’été :
-chez le père : les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances d’été les années paires et les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines les années impaires,
-chez la mère : les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances d’été les années impaires et les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines les années paires,
à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que concernant les vacances scolaires, le nombre de jours est calculé du lendemain du dernier jour de classe à la veille de la reprise des cours, ce chiffre est divisé par deux et éventuellement arrondi au nombre supérieur,
étant précisé que ce droit de visite et d'hébergement s'exercera du premier jour de la période considérée à 9 heures au dernier jour de la période considérée à 19 heures,
DIT qu’en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit le week-end pendant lequel s’exerce ce droit,
DIT que faute par le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé celui-ci dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé,
DIT que la date des congés scolaires à prendre en considération est celle de l’académie dans le ressort duquel l’enfant est scolarisé,
DIT que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
FIXE à 200 euros par mois la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l'enfant [M] que Monsieur [T] [J] devra verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à Madame [D] [U] et sans frais pour celle-ci, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant [M] [J] née le [Date naissance 4] 2023 à [Localité 9] (30) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier Madame [D] [U], RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil,
PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants,
PRECISE que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études,
DIT que cette contribution sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, l'indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :
Pension actualisée = pension initiale x indice connu au premier janvier indice de référence
DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prises dans l'intérêt de l'enfant sont assorties de l'exécution provisoire de droit,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [D] [U] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 2 décembre 2025, sous le numéro 25/00739.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00739. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.