Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rouen
Décision du
4 décembre 2025
Numéro de rôle
25/04009
Formation
AF - Divorces
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
649 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN * * * * *

Jugement du 4 décembre 2025

AF - DIVORCES

Dossier : N° RG 25/04009 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NJW4 / Affaire : [O] / [P] Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

PARTIES :

DEMANDEURS :

Madame [I] [O] épouse [P] née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 5] (TUNISIE) [Adresse 7] (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025/006174 du 24/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

représentée par Me Christine SEVESTRE-BEDARD, avocat au barreau de ROUEN

et

Monsieur [B] [P] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] (TUNISIE) [Adresse 4]

représenté par Me Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

LORS DES DEBATS : En chambre du conseil, le 3 novembre 2025 Juge aux affaires familiales : Géraldine GUEHO Greffier : Aurélie FACHE

LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.

Le présent jugement a été signé par Géraldine GUEHO, premier vice-président exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Rouen et Aurélie FACHE, greffier lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,

DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce des parties ;

DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le régime matrimonial des parties ;

DIT que la loi tunisienne s’applique au régime matrimonial des parties ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par Mme [I] [O] et M. [B] [P] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

M. [B] [P], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] (Tunisie),

et de

Mme [I] [O], née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 5], arrondissement [Localité 6] (Tunisie),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2021, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] (Tunisie) ;

DIT qu’en application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d'eux, si cet acte est conservé sur un registre français et, qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire civil annexe du service central d’état civil ;

RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 6 octobre 2025, date de la demande ;

RAPPELLE qu’à l’issue du prononcé du divorce, chacun des ex-époux perd le droit d’user de nom de l’autre ;

REJETTE la demande des époux sur le fondement de l’article 265 du code civil ;

RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et en cas d’échec de cette phase amiable, à procéder par voie d’assignation judiciaire en partage conformément aux règles légales prescrites ;

DIT que M. [B] [P] et Mme [I] [O] conservent la charge des dépens qu'ils ont chacun exposés ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 8], dans le délai d’un mois suivant la signification par voie de commissaire de justice.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rouen dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 4 décembre 2025, sous le numéro 25/04009.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04009. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.