Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 27 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/06000
- Formation
- Ch1.5 JAF
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 409 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
PREMIÈRE CHAMBRE Ch1.5 JAF
N° RG 24/06000 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L6K6
MINUTE N° :
Affaire :
[Y] c/ [G]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [K] [Y] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 8] (NOUVELLE CALEDONIE) demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marine MATHIAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
D'UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [G] né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 6] (TUNISIE) demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
Ch1.5 JAF 27 NOVEMBRE 2025 N° RG 24/06000 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L6K6
A l’audience non publique du 03 juin 2025, Olivier SOULE, Vice-Président Juge aux affaires familiales agissant en qualité de juge de la mise en état, présidant l’audience, assisté de Romane DASSOT, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 27 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal des époux :
Madame [K] [Y], née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 8] (98), et Monsieur [R] [G], né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 6] (Tunisie),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2016, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 7] (38),
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux,
Sur les mesures accessoires
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 12 novembre 2024, date de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
CONSTATE que les époux perdent le nom d’usage de leur conjoint,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [K] [Y] et Monsieur [R] [G] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RENVOIE les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
CONDAMNE Madame [K] [Y] aux dépens ;
DIT qu’ils seront recouvrés conformément aux disposition de l’article 699 du code de procédure civile.
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES présent lors du prononcé,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 27 novembre 2025, sous le numéro 24/06000.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06000. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.