Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 16 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/09399
- Formation
- 9ème chambre 2ème section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 042 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le 16/12/2025 A Me LANCEREAU (R0050) Me IMBERT (R0132)
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/09399 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5MJ6
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 16 Décembre 2025 DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0050
DÉFENDEURS
Madame [S] [Z] épouse [B] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Maître Stéphanie IMBERT de l’AARPI GAUSSEN IMBERT et ASSOCIES AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0132
Monsieur [R] [B] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Maître Stéphanie IMBERT de l’AARPI GAUSSEN IMBERT et ASSOCIES AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0132
Monsieur [F] [B], décédé [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Maître Stéphanie IMBERT de l’AARPI GAUSSEN IMBERT et ASSOCIES AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0132 Décision du 16 Décembre 2025 9ème chambre 2ème section N° RG 24/09399 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5MJ6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint, statuant en juge unique.
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 04 Novembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 16 décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant une offre préalable acceptée le 19 août 2011, modifiée par un avenant accepté le 5 juillet 2016, le CREDIT LYONNAIS a consenti à M. [R] [B], à M. [F] [B] et à Mme [S] [Z], épouse [B], un prêt immobilier d’un montant de 230 000 euros.
Le CREDIT LOGEMENT s’est porté caution du remboursement de ce prêt.
M. [F] [B] est décédé le [Date décès 1] 2017.
Par trois actes du 23 juillet 2024, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner les emprunteurs devant ce tribunal, afin qu'ils soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 69 828,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2024, au titre des sommes versées dans le cadre du prêt, avec anatocisme, outre la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 22 mai 2025, M. [R] [B] et Mme [S] [Z], épouse [B], demandent au tribunal de les autoriser à apurer leur dette par le versement d'une somme de 15 000 euros à réception de la décision, puis par 24 mensualités de 2 284,54 euros et de débouter le CREDIT LOGEMENT du surplus de ses demandes.
Par conclusions du 30 juin 2025, le CREDIT LOGEMENT maintient ses demandes initiales. Il ne s'oppose pas aux délais de paiement, sous réserve qu'il soit précisé que la 24ème échéance comprendra le solde de la créance et de ses accessoires et qu'il soit prévu une clause de déchéance du terme.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Sur la demande principale :
Au soutien de ses prétentions, le CREDIT LOGEMENT verse aux débats : - l'offre de prêt, son avenant et le tableau d’amortissement ; - l'acte de cautionnement ; - la LRAR du 18 octobre 2023, adressée à chaque emprunteur, les mettant en demeure de régulariser l'arriéré d'un montant de 3 270,17 euros, sous peine de déchéance du terme dans un délai de trente jours ; - la LRAR du 2 mai 2024, adressée à chaque emprunteur, les mettant en demeure de régulariser l'arriéré d'un montant de 2 616,88 euros, sous peine de déchéance du terme ; - les quittances des 15 janvier 2024 et 12 juin 2024, attestant des sommes que le CREDIT LOGEMENT a payées à la banque ; - la LRAR adressée par le CREDIT LOGEMENT à chaque emprunteur, le 10 juin 2024, les mettant en demeure de payer la somme de 64 924,77 euros ; - un décompte de sa créance, au 2 juillet 2024.
Il convient en conséquence de condamner solidairement M. [R] [B] et Mme [S] [Z], épouse [B], à payer la somme sollicitée en principal, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2024, les intérêts antérieurs étant inclus dans le principal réclamé.
La capitalisation de ces intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes :
M. [R] [B] et Mme [S] [Z], épouse [B], justifiant de leur situation financière et le CREDIT LOGEMENT ne s'opposant pas à cette demande, il convient de leur accorder des délais de paiement selon les modalités précisées au dispositif.
L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
Il n'y a pas lieu d'inclure dans les dépens mis à la charge de M. [R] [B] et Mme [S] [Z], épouse [B], les frais d’hypothèque judiciaire provisoire, alors qu'il résulte de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution que ces frais sont par principe à la charge du débiteur sauf décision contraire du juge de l'exécution.
Il n'y a par ailleurs pas lieu de statuer sur les frais d’hypothèque judiciaire définitive, dont l'inscription n'est pas justifiée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [R] [B] et Mme [S] [Z], épouse [B], à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 69 828,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2024, au titre des sommes versées dans le cadre du prêt du 19 août 2011 ;
DIT que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
AUTORISE M. [R] [B] et Mme [S] [Z], épouse [B], à se libérer de leur dette selon les modalités suivantes : - par un versement de 15 000 euros à compter de la signification du présent jugement, puis ; - par vingt-trois mensualités de 2 284,54 euros, à payer au plus tard le 5 de chaque mois et, pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification du jugement, outre une vingt-quatrième mensualité destinée à régler le solde de la dette, dépens compris.
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à bonne date, les sommes dues seront immédiatement exigibles ;
CONDAMNE solidairement M. [R] [B] et Mme [S] [Z], épouse [B], aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Fait et jugé à [Localité 8] le 16 Décembre 2025.
La Greffière Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 décembre 2025, sous le numéro 24/09399.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09399. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.