Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
11 mars 2025
Numéro de rôle
22/02736
Formation
Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 123 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

BM/CP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL,

assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,

JUGEMENT DU : 11/03/2025

N° RG 22/02736 - N° Portalis DBZ5-W-B7G-ISNT ; Ch2c4

JUGEMENT N° :

Mme [X] [B]

CONTRE

M. [H] [N]

REOUVERTURE DES DEBATS RENVOI AUD. MEE DU 10/09/2025

Grosse : 1 Me Amélie CHAUVEAU

Copie : 1

Dossier

Me Amélie CHAUVEAU

PARTIES :

Madame [X] [B] née le 08 février 1978 à SAINT-PIERRE (97) Chez Me Amélie CHAUVEAU 13 rue Blatin 63000 CLERMONT-FERRAND

DEMANDERESSE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002349 du 17/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

Comparant, concluant, plaidant par Me Amélie CHAUVEAU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

CONTRE

Monsieur [H] [N] né le 14 avril 1975 à LE PORT (97) 28 rue de Chantelauze 63650 LA MONNERIE-LE-MONTEL

DEFENDEUR

Défaillant faute d’avoir constitué avocat

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2022, Madame [X] [B] a fait assigner Monsieur [H] [N] devant le juge aux affaires familiales de Clermont-Ferrand pour que soit ordonnée l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision constituée entre les parties.

Par jugement du 6 octobre 2022, le juge aux affaires familiales a ordonné qu’il soit procédé aux opérations de partage judiciaire de l’indivision constituée entre les parties sur l’immeuble situé 9 La Sagne à La Monnerie-le-Montel et qui a désigné Maître [Y], notaire, pour y procéder.

Par ordonnance du 7 juillet 2023, le juge commis a désigné Madame [M] [L] comme représentant de Monsieur [H] [N] sur le fondement de l’article 841-1 du code civil, en l’état de l’inertie de celui-ci.

Par ordonnance du 7 septembre 2023, le juge commis a prorogé la mission du notaire désigné.

Le 19 janvier 2024, Maître [Y] a établi un procès-verbal de dires des parties sur le projet d’état liquidatif établi.

Vu l’article 1373 du code de procédure civile ;

Le 29 mars 2024, le juge commis a établi un rapport sur les points de désaccord subsistants, limités au sort du bien immobilier indivis et à la détermination du montant de l’indemnité d’occupation.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées à Monsieur [H] [N] par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2024, Madame [X] [B] demande :

- que soit constaté l’accord de Monsieur [H] [N] pour procéder à la vente amiable du bien pour la somme de 40.000 euros, - à être autorisée à vendre seule le bien, - la constatation de sa créance sur Monsieur [H] [N] d’un montant de 22.000 euros, - la condamnation de Monsieur [H] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation du bien indivis du 7 mai 2018 au 25 juillet 2024 pour une somme de 12.775 euros, outre le remboursement des taxes foncières réglées par elle.

Monsieur [H] [N] n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2025. La partie comparante ayant accepté que la procédure se déroule sans audience selon une procédure exclusivement écrite, elle a déposé son dossier le jour même et a été informée que la décision serait rendue le 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord subsistants tels qu’ils ressortent du rapport dressé par le juge commis en application de l’article 1373 du même code. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.

En l’espèce, les seuls points de désaccord subsistants sont le sort du bien indivis et le montant de l’indemnité d’occupation, ainsi qu’il ressort du rapport du juge commis.

Il en ressort que la demande nouvelle de Madame [X] [B] relative aux taxes foncières payées par elle n’est pas recevable.

Les autres dispositions du projet d’état liquidatif, en l’absence de contestation, seront homologuées, en ce qu’elles ont reconnu l’existence d’une créance de 22.000 euros de Madame [X] [B] sur Monsieur [H] [N] et dit que le bien appartenait pour moitié à chacune des parties.

S’agissant de l’indemnité d’occupation, il apparaît que Monsieur [H] [N] a occupé seul le bien indivis de la date de séparation des concubins le 7 mai 2018 jusqu’au 25 juillet 2024, soit 73 mois comme le retient Madame [X] [B] ; que par ailleurs l’immeuble indivis a été acquis en 2014 pour une somme de 40.000 euros, de sorte que sa valeur locative ne paraît pas pouvoir excéder 250 euros par mois ; que l’indemnité d’occupation, pour tenir compte de la précarité de la situation du simple occupant, peut être estimée à 250 x 70 % = 175 euros ; qu’ainsi, l’indemnité d’occupation due par Monsieur [H] [N] à l’indivision (la moitié revenant in fine à Madame [X] [B]) sera fixée à 73 x 175 = 12.775 euros.

S’agissant du sort du bien indivis, il apparaît qu’en l’état de la non-comparution de Monsieur [H] [N], la seule issue envisageable en l’espèce est la licitation du bien (les dispositions de l’article 217 du code civil visées par les écritures de Madame ne sont pas ici applicables). Cependant, il apparaît aussi que Monsieur [H] [N] a déménagé du bien indivis depuis peu, ce qui va faciliter sa vente, et que ce dernier serait désormais d’accord pour cette vente (ainsi qu’il ressort du message adressé par lui au conseil de Madame [X] [B] le 17 septembre 2024). Compte tenu de la faible valeur du bien et de son état de conservation, une vente amiable serait très certainement préférable, de sorte qu’il apparaît de l’intérêt des deux parties de rouvrir les débats pour leur laisser le temps de procéder à cette vente, Madame [X] [B] pouvant rechercher un acquéreur sans autorisation particulière. A défaut, il appartiendra aux parties de préciser leurs demandes quant aux modalités précises d’une licitation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire,

Déclare irrecevable la demande de Madame [X] [B] relative aux taxes foncières payées par elle ;

Homologue le projet d’acte liquidatif dressé par Maître [Y] en ce qu’il a reconnu l’existence d’une créance de VINGT DEUX MILLE EUROS (22.000 €) de Madame [X] [B] sur Monsieur [H] [N] et a dit que le bien appartenait pour moitié à chacune des parties ;

Fixe à la somme de DOUZE MILLE SEPT CENT SOIXANTE QUINZE EUROS (12.775 €) le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [H] [N] à l’indivision ;

Ordonne pour le surplus la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 10 septembre 2025 à 9h00 Pôle Famille Salle 285 ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 11 mars 2025, sous le numéro 22/02736.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02736. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.