Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
16 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00473
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
815 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 16 DECEMBRE 2025

N° RG 25/00473 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HGG2

Dans l’affaire entre :

Madame [E] [J] épouse [D] née le 19 Décembre 1991 à [Localité 7] (69) demeurant [Adresse 1]

Monsieur [U] [D] né le 29 Décembre 1990 à [Localité 7] (69) demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 65 substitué par Me Clara GAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 20

DEMANDEURS

et

S.A.R.L. 2VH CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 918 016 031, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL MJ SYNERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Monsieur [I] [F], en sa qualité de dirigeant de la Société 2VH CONSTRUCTION, demeurant [Adresse 3]

non comparants

DEFENDEURS

* * * *

Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

Greffier : Madame BOIVIN,

Débats : en audience publique le 04 Novembre 2025

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par actes séparés datés des 9 et 13 octobre 2025, M. [U] [D] et Mme [E] [J], épouse [D], qui avaient envisagé de confier à la société 2VH construction la construction de leur maison d’habitation à Béligneux (Ain), ont fait assigner cette dernière, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la Selarl MJ Synergie, et M. [I] [F], ès qualités de dirigeant de la société 2VH construction, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins, selon les termes du dispositif de l’assignation, de : “Vu les articles 835 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles L. 231-1 et suivants et L. 241-9 du Code de la construction et de l'habitation, Vu la mise en demeure en date du 12 mars 2025, [...] • CONSTATER l'absence de Contrat de Construction de Maison Individuelle (CCMI) entre les parties, malgré l'objet du contrat portant sur la construction d'une maison individuelle. • CONSTATER la perception illicite par la société 2VH CONSTRUCTION d'un acompte de 44 000 € en l'absence de CCMI. • CONSTATER le trouble manifestement illicite résultant de l'absence de contrat légalement requis et des conséquences financières subies par les Exposants. • ORDONNER à la société 2VH CONSTRUCTION et à Monsieur [S] [F], solidairement, le remboursement immédiat de la somme de 44 000 € (quarante-quatre mille euros) au titre de l'acompte indûment perçu. • ORDONNER à la société 2VH CONSTRUCTION et à Monsieur [S] [F], solidairement, le paiement d'une indemnité provisionnelle de 9 114,04 € (neuf mille cent quatorze euros et quatre centimes) au titre des intérêts intercalaires subis du fait du retard du projet de construction, du mois de juillet 2024 au 1er septembre 2025. • CONDAMNER la société 2VH CONSTRUCTION et Monsieur [S] [F], solidairement, aux entiers dépens de l'instance. • CONDAMNER la société 2VH CONSTRUCTION et Monsieur [S] [F], solidairement, à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.”

À l’audience du 4 novembre 2025, M. et Mme [D], représentés par leur avocat, ont indiqué maintenir leurs demandes initiales.

La Selarl MJ Synergie, ès qualités, et M. [F] n’ont pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Toute demande en paiement formée à l’encontre de la société 2VH construction, en liquidation judiciaire depuis le 30 juillet 2025, soit avant l’introduction de l’instance, est donc irrecevable, les créanciers devant en effet se soumettre à la procédure de vérification des créances devant le juge commissaire, seul compétent pour statuer.

La responsabilité personnelle de M. [F] suppose que soit admis qu’il a commis des fautes séparables de ses fonctions sociales en omettant de conclure un contrat de construction de maison individuelle et en percevant un acompte, appréciation qui dépasse à l’évidence la compétence du juge des référés. Les demandes formées à son encontre ne saurait donc être satisfaites par le juge des référés.

Parties perdantes, M. et Mme [D] seront condamnés aux dépens du présent référé. Il n’y a donc pas lieu de leur allouer une indemnité quelconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Déboute M. et Mme [D] de toutes leurs demandes ;

Condamne solidairement M. et Mme [D] aux dépens du présent référé.

La greffière Le juge des référés

copie à : Me Rafia BOUGHANMI Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 6] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER

LE GREFFIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 16 décembre 2025, sous le numéro 25/00473.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00473. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.