Autres demandes contre un organisme
Protection socialeAutres demandes contre un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Décision du
- 15 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00985
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 064 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 24/00985 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4KG
N° MINUTE : 25/00673
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
EN DEMANDE
Monsieur [N] [R] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]
comparant en personne
EN DEFENSE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA REUNION SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Mme [Y] [H], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 27 Août 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur RIVIERE Yann, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 10 octobre 2024 devant ce tribunal par Monsieur [N] [R] à l’encontre de la notification par la caisse d’allocations familiales (Caf) de la Réunion, par courrier du 1er octobre 2024, d’une pénalité d’un montant de 500,00 euros pour avoir déclaré être célibataire pour la période du 1er janvier 2021 au 31 mai 2022 ;
Vu l’audience du 27 août 2025, à laquelle Monsieur [N] [R] a soutenu oralement sa contestation, en se référant aux termes de sa requête et en expliquant notamment qu’il avait déclaré à la caisse, par courriel du 3 novembre 2022, que Madame [V] [S] et lui-même avaient habité ensemble sur la période du 1er janvier 2021 au 31 mai 2022, et que son ancienne compagne n’avait pas voulu déclarer leur situation de concubinage pour pouvoir percevoir toutes les prestations sociales, en le menaçant de le mettre à la porte de leur logement, situé sur le terrain des parents de celle-ci, et la Caf de la Réunion a soutenu ses écritures déposées le 11 décembre 2024 aux fins de rejet du recours et de condamnation de l’allocataire au paiement de la pénalité de 500,00 euros, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 15 octobre 2025 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
D’une part, il résulte des dispositions des articles L. 114-17, R. 114-11 et R. 114-13 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la cause, que le directeur de la caisse d’allocations familiales peut prononcer, en cas notamment de déclarations inexactes ou incomplètes, ou d'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, « sauf en cas de bonne foi de la personne concernée », un avertissement ou une pénalité dont le montant est fixé en fonction de la gravité des faits dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, et, lorsque l'intention frauduleuse est établie, ne peut être inférieur à un trentième de ce plafond, la limite supérieure étant portée à huit fois le plafond.
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu'il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière (Cass. 2e civ., 15 févr. 2018, n° 17-12.966).
Par ailleurs, la bonne foi étant présumée, il appartient à l'organisme de sécurité sociale d'établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l'assuré (en ce sens : 2e Civ., 2 juin 2022, pourvoi n° 20-17.440).
En l’espèce, selon les productions, Monsieur [N] [R], affilié à la caisse depuis janvier 2017 comme célibataire sans enfant à charge, salarié depuis janvier 2021, demeurant [Localité 3], et bénéficiant à ce titre de la prime d’activité, a déclaré à la caisse les 3 novembre et 22 décembre 2022 qu’il avait vécu avec Madame [S] à [Localité 4] du 1er janvier 2021 au 31 mai 2022. Cette information, contestée par l’ancienne compagne, s’étant avérée exacte à la suite de contrôles de la caisse ayant donné lieu à des rapports des 31 juillet et 28 novembre 2023, la caisse a notifié à l’allocataire la pénalité en litige.
Il est donc acquis aux débats que Monsieur [N] [R] n’a porté à la connaissance de la caisse la situation de concubinage que près de deux ans après le début de celle-ci. L’allocataire n’a donc informé la caisse de son changement de situation que très tardivement, et a déclaré faussement, et à plusieurs reprises, une situation de célibataire.
Pour autant, le tribunal constate, d’une part, que cette absence de déclaration n’a généré pour l’allocataire aucun indu, et, d’autre part, que c’est l’allocataire lui-même qui a déclaré spontanément à la caisse sa situation ancienne de concubinage.
Dans ces conditions, au regard de ces éléments, l’allocataire, qui demeure responsable des déclarations faites auprès de la caisse, doit être regardé comme ayant sciemment procédé à de fausses déclarations, et la pénalité financière sera confirmée dans son principe mais ramenée à la somme de 100,00 euros.
Monsieur [N] [R] sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 100,00 euros.
Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’allocataire, qui perd son procès, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [N] [R] recevable en son recours ;
JUGE que la pénalité financière notifiée par courrier du 1er octobre 2024 est bien fondée dans son principe ;
REDUIT cependant le montant de la pénalité à 100,00 euros ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [N] [R] à payer à la caisse d’allocations familiales de la Réunion la somme de 100,00 EUROS à titre de pénalité financière ;
CONDAMNE Monsieur [N] [R] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 15 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 octobre 2025, sous le numéro 24/00985.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00985. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.