Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Val de Briey
Décision du
14 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00278
Formation
PERSONNES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
535 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE NANCY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY

Dossier n°RG 25/00278 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CPLG Minute : 26/ 02

JUGEMENT DE DIVORCE DU 14 Janvier 2026

DEMANDEURS :

Madame [M] [Y] [K] [I] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Tiffanie PACIOCCO, avocat au barreau de BRIEY plaidant

Monsieur [T] [O] né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Maître Laurent LEFEBVRE, avocat au barreau de BRIEY plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Cécile SCHMITT, juge aux affaires familiales Greffier lors du prononcé : Céline BOURNEUF, greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l’acte sous seing privé en date du 27 février 2025 constatant l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci annexé au présent jugement,

PRONONCE LE DIVORCE des époux :

Madame [M] [Y] [K] [I] et Monsieur [T] [O]

sur le fondement du divorce pour acceptation du principe de la rupture

DÉCLARE, en conséquence, dissout le mariage contracté par les parties le [Date mariage 3] 1992 devant l’officier d’état civil de [Localité 6] (Aisne), sans contrat de mariage préalable

DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties:

* Madame [M] [Y] [K] [I] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9] (Aisne), de nationalité française ;

* Monsieur [T] [O] né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 7] (Aisne), de nationalité française ;

AUTORISE Madame [M] [Y] [K] [I] à conserver l’usage de son nom marital.

RAPPELLE que Madame [M] [Y] [K] [I] perdra ce droit en cas de remariage ou de concubinage notoire stable.

FIXE la date des effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens au 27 février 2025,

CONSTATE que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,

CONSTATE que les parties ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires,

DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux,

INVITE les parties à procéder à un partage amiable devant le notaire de leur choix ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision à l'autre partie, RAPPELLE qu'à défaut de signification, la présente décision n'est pas susceptible d'exécution forcée ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant sa signification ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT, le 14 janvier 2026.

LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Val de Briey dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 14 janvier 2026, sous le numéro 25/00278.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00278. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.