Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 3 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00844
- Formation
- 11ème civ. S4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 838 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00844 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NVAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 4]
11ème civ. S4
N° RG 25/00844 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NVAT
Minute n°
☐ Copie exec. à : Me Phone HONGKHAM Mme [E] [U]
Le
Le Greffier
Me Phone HONGKHAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 03 DECEMBRE 2025
PARTIE REQUÉRANTE :
Madame [W] [D] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Eric WEBER, substituant Me Phone HONGKHAM, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 121
PARTIE REQUISE :
Madame [E] [U] demeurant [Adresse 1] comparante à l’audience du 1er juillet 2025 et dispensée de comparaître à l’audience du 20 octobre 2025
OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection statuant en référé Fanny JEZEK, Greffier
DÉBATS : A l'audience publique du 20 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection statuant en référé, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 03 Décembre 2025.
ORDONNANCE: Contradictoire en premier ressort, Rendue par mise à disposition au greffe, Signée par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection statuant en référé et par Fanny JEZEK, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE Vu l’assignation délivrée le 20 février 2025 pour l’audience du 1er juillet 2025, signifiée à Mme [E] [U] à étude et enrôlée le 27 juin 2025 seulement ; A l’audience du 1er juillet 2025, l’avocate, représentant la demanderesse, a indiqué qu’un accord pouvait être trouvé entre les parties avec des frais moindres et qu’elle s’engageait à ce que sa cliente accepte de se désister si la dette était soldée. La défenderesse a déclaré qu’elle allait déménager au 1er octobre 2025 et serait en mesure de régulariser les impayés ; elle a été dispensée de comparaitre à l’audience de renvoi fixée au 20 octobre 2025. Par lettre recommandée parvenue au greffe le 16 juillet 2025, Mme [U] indique avoir réglé la somme de 3 375,81 euros par virement du 9 juillet 2025 à l’agence gérant le bien et joint une attestation de cette dernière du 9 juillet 2025, selon lequel le solde du compte de Mme [U] est créditeur de 3 euros. A l’audience du 20 octobre 2025, la demanderesse, représentée par avocat, indique que la défenderesse est partie et a payé sa dette, mais qu’elle maintient ses demandes de condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle précise qu’elle ne souhaite pas se désister, mais que la défenderesse a acquiescé à la demande initiale. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS Il convient de constater que Mme [D] ne demande plus la résiliation de bail et l’expulsion suite au départ de la défenderesse. Elle ne sollicite plus le paiement d’un arriéré locatif, mais maintient sa demande en paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, y compris le coût du commandement de payer ; celui-ci a été délivré le 14 octobre 2024 pour 1 382,38 euros en principal. Il est constant que le logement a été restitué et que la dette locative a été réglée, ce postérieurement à l’assignation mais très rapidement après la première audience. Dès lors, la demande en paiement et résiliation du bail/expulsion sont devenues sans objet. Cependant, à la date de l’assignation, la demande était bien fondée, au regard du commandement délivré et de la dette existante, de sorte qu’il convient de condamner la défenderesse aux dépens, y compris le coût du commandement de payer pour 125,73 euros (qui n’a pas à être de nouveau réclamé s’il a déjà été porté au débit du compte, ce qui n’a pu être vérifié le seul décompte produit s’arrêtant au 01/09/2024). En revanche, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile alors que la défenderesse s’est rapidement exécutée et que la demanderesse s’était engagée à se désister avec des frais moindres mais n’en a rien fait.
PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS que les demandes principales sont devenues sans objet ; DÉBOUTONS Mme [W] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Mme [E] [U] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer pour 125,73 euros ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Mme GARCZYNSKI, présidant l'audience, assistée de M. le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Juge des contentieux de la protection statuant en référé Fanny JEZEK Catherine GARCZYNSKI
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 décembre 2025, sous le numéro 25/00844.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00844. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.