Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00145
Formation
Chambre 22 / Proxi surdt
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 352 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 19] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 11]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 28]

Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 25/00145 - N° Portalis DB3S-W-B7J-272V

JUGEMENT

Minute :

Du : 20 Novembre 2025

SIP DE [Localité 23] (IR 21-22) Représentant : M. [G] [S] (Délégué(e) aux audiences) muni d’un pouvoir spécial

C/

Monsieur [B] [O] Madame [Z] [D] épouse [O] SEQENS (CA396966/42) MATMUT ([Numéro identifiant 12]) TOTALENERGIES (106969438) SGC [Localité 23] (150107062420) ENGIE (526319161 V028018562) [22] (110115407977) TRESORERIE SEINE-[Localité 25] AMENDES (402500065114 BALD89069AA 093039)

——— GROSSE DELIVREE LE

A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A ———

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 20 Novembre 2025 ;

Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 02 Octobre 2025, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

SIP DE [Localité 23] (IR 21-22), demeurant [Adresse 6] représentée par M. [G] [S] (Délégué aux audiences) muni d’un pouvoir spécial

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [B] [O], demeurant [Adresse 14] comparant en personne

Madame [Z] [D] épouse [O], demeurant [Adresse 14] comparante en personne

SEQENS (CA396966/42), demeurant [Adresse 18] non comparante, ni représentée

MATMUT ([Numéro identifiant 12]), demeurant [Adresse 10] non comparante, ni représentée

TOTALENERGIES (106969438), demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée

SGC [24] (150107062420), demeurant [Adresse 7] non comparante, ni représentée

[17] (526319161 V028018562), domiciliée : chez [21], [Adresse 4] non comparante, ni représentée

[22] (110115407977), demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

[29] (402500065114 BALD89069AA 093039), demeurant [Adresse 9] non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***** EXPOSE DU LITIGE

Le 7 février 2025, M. [B] [O] et Mme [Z] [L], épouse [O] ont présenté une déclaration de surendettement auprès de la [16].

La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 17 mars 2025.

SIP [Localité 23], à qui cette décision a été notifiée le 21 mars 2025, l’ont contestée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 27 mars 2025.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 2 octobre 2025.

Par courrier reçu au greffe le 29 septembre 2025, [20] a indiqué n’avoir aucune observation à formuler.

A l’audience, [26] [Localité 23], comparant, représenté, demande au juge des contentieux de la protection de déclarer M. [B] [O] et Mme [Z] [L], épouse [O] irrecevables à bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement. Il expose que l’endettement des débiteurs se compose pour une partie significative d’une dette fiscale, constituée par des reprises de crédits d’impôts au titre des revenus 2021 et 2022 octroyés sur le fondement de dépenses d’aide à domicile, d’équipements pour l’adaptation des logements et de travaux de prévention des risques technologiques non justifiées après contrôle. Il ajoute que ceux-ci ont renouvelé des déclarations identiques pour les revenus 2022 et 2023, à nouveau sans en justifier.

M. [B] [O] et Mme [Z] [L], épouse [O], comparants, demandent au juge des contentieux de la protection de les déclarer recevables à bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement. Ils indiquent avoir délégué leur déclaration de revenus perçus en 2021 à un tiers en lui confiant leurs identifiants d’accès à la plateforme numérique de télédéclaration, dans l’optique de percevoir des sommes auxquels ils seraient éligibles, avoir perçu le crédit d’impôt au titre de l’année 2021 puis l’avance sur le crédit d’impôt au titre de l’année 2022, les avoir reversés au tiers déclarant pour obtenir la réalisation de travaux qui n’ont finalement jamais été effectués et ne plus avoir depuis accès à leur espace de télédéclaration. Ils actualisent, en outre, leur situation personnelle et financière.

Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.

Par note en délibéré autorisée, par le juge, reçue au greffe, M. [B] [O] et Mme [Z] [L], épouse [O] ont adressé les justificatifs complémentaires de leur situation personnelle et financière.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article R. 713-5 du code de la consommation, ce jugement sera rendu en dernier ressort.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La décision n’étant pas susceptible d’appel mais l’ensemble des parties non-comparantes ayant été touchées à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

En vertu des articles 606 et suivants du code de procédure civile, ce jugement ne sera pas susceptible de pourvoi en cassation.

Sur l’irrecevabilité de M. [B] [O] et Mme [Z] [L], épouse [O] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement En l’espèce, à ce jour, le passif de M. [B] [O] et Mme [Z] [L], épouse [O] s’élève à la somme de 49 043,82 euros. La dette détenue par [27] [Localité 23], représente donc 22,18 % de l’endettement global des débiteurs

Or, [27] [Localité 23] démontre que cette dette fiscale provient du retrait, d’une part, le 6 juillet 2023, d’une avance sur crédit d’impôt initialement accordé aux débiteurs au titre de l’année 2022, puis, le 15 janvier 2024, d’un crédit d’impôt initialement accordé aux débiteurs au titre des revenus et des charges de l’année 2021.

Il ressort en effet des pièces fournies à la cause que M. [B] [O] et Mme [Z] [L], épouse [O] ont déclaré pour l’année 2021 des dépenses d’aide à domicile pour une somme de 7 400 euros, une dépense d’équipements d’aides aux personnes pour un montant de 7 640 euros, et une dépense de travaux de prévention des risques technologiques pour un montant de 5 809 euros, ce qui a ouvert droit à un crédit d’impôt d’un montant de 7 934 euros, entraînant, in fine, le versement d’une somme de 8 010 euros le 7 juin 2022 au titre de l’impôt sur les revenus 2021.

M. [B] [O] et Mme [Z] [L], épouse [O] admettent à l’audience qu’ils n’ont jamais exposé de telles dépenses Ce faisant, ils reconnaissent que les sommes versées à titre de crédit d’impôt étaient indues.

Si ceux-ci affirment ne pas être à l’origine des déclarations litigieuses, ils reconnaissent néanmoins avoir laissé libre accès à une tierce-personne à leur espace de déclaration en ligne, dans le but d’obtenir une remise de fonds par l’État français.

Surtout, force est de constater, d’une part, qu’ils ont effectivement reçu et utilisé les sommes perçues à tort, même en les reversant à un tiers, alors qu’ils ne pouvaient raisonnablement douter qu’ils n’y étaient pas éligibles, d’autre part, que les déclarations litigieuses ont été renouvelées au titre des années 2022 et 2023.

Aussi, il y a lieu de considérer que le comportement frauduleux de M. [B] [O] et Mme [Z] [L], épouse [O], caractérisé, a aggravé leur situation d’endettement de manière significative. Il doivent être regardés comme étant de mauvaise foi.

En conséquence, elle sera déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure.

Sur les mesures de fin de jugement Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.

En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, in-susceptible de pourvoi et par mise à disposition au greffe ;

DECLARE M. [B] [O] et Mme [Z] [L], épouse [O] irrecevables à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;

RENVOIE le dossier à la [16] pour clôture de la procédure ;

LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [15].

Ainsi fait et jugé à [Localité 13] le 20 novembre 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 25/00145.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00145. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.