Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dijon
Décision du
24 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00316
Formation
Référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 112 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

Affaire : S.A.S. ISOLE PLUS ENERGIES

c/ CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA) en sa qualité d’assureur de la société ISO-CHAUFFE

N° RG 25/00316 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZ3G

Minute N°

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à :

la SELAS ADIDA ET ASSOCIES - 38 la SCP MANIERE - PAGET - CHAMPENOIS - 74

ORDONNANCE DU : 24 NOVEMBRE 2025

ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE :

S.A.S. ISOLE PLUS ENERGIES [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Me Maxime PAGET de la SCP MANIERE - PAGET - CHAMPENOIS, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon,

DEFENDERESSE :

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA) en sa qualité d’assureur de la société ISO-CHAUFFE [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Me Jean-Vianney GUIGUE de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Chalon-sur-Saône,

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 octobre 2025 et mise en délibéré au 19 novembre 2025, puis prorogé au 24 novembre 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Selon devis du 13 mai 2021, Mme [R] [X] a confié la réalisation de travaux d’isolation des murs par l’extérieur de sa maison à la société Isole Plus Energies.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024 Mme [X] a fait assigner la société Isole Plus Energies en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise.

Il a alors été exposé que Mme [X] n’a pas souhaité régler la retenue de garantie de 5 % sur la facturation et a émis des réserves quant aux travaux effectués. Malgré une intervention de la société Isole Plus Energies, Mme [X] a maintenu son refus de payer en avançant la persistance de certains désordres consistant en des coulures à l’intérieur de sa maison.

Par ordonnance du 5 mars 2025, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise qui a été confiée à M. [B]. Ce dernier a été remplacé par M. [T] par ordonnance du 3 avril 2025.

Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2025, la société Isole Plus Energies a fait assigner en référé la société Groupama Grand Est aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations d'expertise en cours et de réserver les dépens.

La société Isole Plus Energie a d’abord fait valoir que les travaux litigieux avaient été sous-traités par la société Iso-Chauffe. Cette dernière a donc été mise en cause aux opérations d’expertise mais n’a pas comparu. Il s’est ensuite avéré que celle-ci avait été placée en redressement judiciaire. Me [V], mandataire judiciaire, a déclaré que la société Iso-Chauffe avait pour assureur décennal la société Groupama Grand Est. Sa mise en cause était donc nécessaire.

Toutefois, aux termes de ses dernières conclusions, la société Isole Plus Energie a pris acte de ce que la société Groupama Grand Est n’était pas l’assureur de la société Iso-Chauffe durant les travaux et a donc demandé au juge des référés de : - lui donner acte de son désistement d’instance dirigé à l’égard de la société Groupama Grand Est ; - rejeter la demande présentée par la société Groupama Grand Est à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - laisser les dépens à la charge de la société Isole Plus Energies. La société Groupama Grand Est demande au juge des référés de : À titre principal, - ordonner se mise hors de cause ; À titre subsidiaire, - lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage ; En tout état de cause, - condamner la société Isole Plus Energies à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La société Groupama Grand Est soutient que le contrat régularisé avec la société Iso-Chauffe n’a pris effet que le 8 novembre 2021, soit postérieurement à la fin des travaux litigieux. Elle ne saurait donc garantir les dommages causés par son assurée avant cette période.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article 394 du code de procédure civile dispose qu’en toute matière, le demandeur peut se désister de demande en vue de mettre fin à l’instance.

En l'espèce, il y a lieu de donner acte à la société Isole Plus Energies de son désistement d’instance et de constater que compte tenu de ses écritures visant à être mise hors de cause, puis de son acceptation expresse lors de l’audience, la société Groupama Grand Est accepte ce désistement.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SAS Isole Plus Energies, qui se désiste de son action, sera condamnée aux dépens, faute de meilleur accord entre les parties.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Groupama Grand Est dès lors que la SAS Isole Plus Energies a agi à son encontre après avoir obtenu le nom de l’assureur par le mandataire judiciaire et qu’elle s’est désistée de sa demande compte tenu de la position de la société Groupama Grand Est.

Dès lors, la société Groupama Grand Est est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons le désistement d’instance de la société Isole Plus Energie et son acceptation par la société Groupama Grand Est ;

Déboutons la société Groupama Grand Est lde sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société Isole Plus Energies aux dépens de l'instance.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 24 novembre 2025, sous le numéro 25/00316.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00316. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.