A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montpellier
Décision du
25 novembre 2025
Numéro de rôle
21/00708
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
379 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D’APPEL DE [Localité 4]

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N°Minute: 25/00674 N° RG 21/00708 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NHBX PÔLE SOCIAL Contentieux non médical Date : 25 Novembre 2025

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

PÔLE SOCIAL

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Edith GENEVOIS, avocate au barreau de LYON

DEFENDERESSE

[2], dont le siège social est sis [Adresse 1]

dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du prononcé :

Président : Agnès BOTELLA

Assesseurs : Stéphane CERDAN Chantal BERET

assistés de Alexandra CADEILHAN agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 25 Novembre 2025

PRONONCE : en audience publique du 25 Novembre 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et notifié le 25 Novembre 2025

RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société [3] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’un recours en date du 29 Juin 2021 pour contester la décision de la [2] d’opposabilité à la société [3] de la prise en charge relative à la maladie professionnelle dont est atteinte Monsieur [K] [W].

Par courriel adressé au greffe le 20 Novembre 2025 à 10h03, Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON et conseil de la société [3] déclare que sa cliente renonce à son recours ;

La [2] a sollicité une dispense de comparution à l’audience et a conclu par courrier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile,

Attendu que courriel adressé au greffe le 20 Novembre 2025 à 10h03, Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON et conseil de la société [3] déclare que la société [3] se désiste de l’instance ;

Attendu que la [2] a indiqué ne pas s’opposer à ce désistement.

Il convient de constater le désistement de la société [3].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Constate que la société [3] se désiste de son recours ;

Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 21/00708 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NHBX, et le dessaisissement du tribunal;

Condamne la société [3] aux dépens.

La greffière, Alexandra CADEILHAN La présidente, Agnès BOTELLA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 25 novembre 2025, sous le numéro 21/00708.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00708. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.