Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Limoges
Décision du
21 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00712
Formation
JUGE LIBERTE ET DETENTION
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 639 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Minute N° 25/382

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS

N° RG 25/00712 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GQX2

Ordonnance du 21 Novembre 2025

Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :

A la requête de :

M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1], dont le siège est sis [Adresse 1] en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;

Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :

Madame [P] [J], née le 07 Février 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 2] ;

Défenderesse ; comparante dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [Etablissement 1] ;

Assistée de Me Véronique CHARTIER, avocat du Barreau de LIMOGES.

* * * * * Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] en date du 17 Novembre 2025.

Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 20 Novembre 2025 à Madame [P] [J], Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République et Me Véronique CHARTIER.

* * * * *

A notre audience publique du 20 Novembre 2025, Madame [P] [J] est comparante et a été entendue en ses déclarations ;

Me Véronique CHARTIER assiste Madame [P] [J] et a été entendue en ses observations.

Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 21 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu les certificats médicaux versés au dossier ;

Madame [P] [J] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure de péril imminent, sans tiers, suite au certificat médical établi le 11 novembre 2025 par le docteur [Y].

Par décision du 13 novembre 2025, le directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 11 décembre 2025.

L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 14 novembre 2025 rappelle que la patiente a été hospitalisée pour décompensation aigue d’une pathologie psychiatrique suivie au long cours. Au jour de l’avis, elle présente une accélération psychomotrice importante, le discours est désorganisé. Elle se montre très revendicatrice concernant l’hospitalisation et la prise en charge actuelle, rendant son consentement impossible à obtenir. Son état clinique nécessite une poursuite de l’hospitalisation pour continuer à adapter son traitement.

Le docteur [N] [Z] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement restent nécessaires sous la forme de l’hospitalisation complète.

À l’audience, Madame [P] [J] évoque pêle-mêle les difficultés auxquelles elle est confrontée depuis de nombreuses années, en ce compris des abus subis pendant l’enfance qui re-surgissent sous forme de flashs et pour lesquels elle a appris à pratiquer seule l’EMDR, les problèmes relationnels avec sa famille et son ex-mari ainsi que la garde de ses enfants, puis plus récemment l’agression de son chien et l’ingérence de la maire de sa commune dans sa vie privée. Elle ajoute avoir mal supporté son hospitalisation sans consentement lors de son admission, considérant qu’il s’agissait d’une injustice supplémentaire, mais que depuis cela lui a permis de “décharger son sac à dos rempli de 48 ans de misère”. Elle déclare qu’elle adhère aux soins et qu’elle entend continuer à suivre sa thérapie et à prendre son traitement, ayant envie de vivre et d’avancer.

Maître [O] [T] conclut à la nullité des décisions du directeur de l’établissement des 11 et 13 novembre 2025 et à la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement de sa cliente, en soulevant les moyens suivants : - la motivation insuffisante des décisions d’admission et de maintien du directeur de l’établissement, - le défaut d’information de la patiente sur ses droits de communication et de recours, - l’absence de consignation des observations de la patiente, - le caractère non justifié du recours à la procédure de péril imminent.

Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions du directeur de l’établissement

Le conseil de Madame [P] [J] fait grief à la décision d’admission et à la décision de maintien de ne pas comporter les éléments de fait justifiant la mesure d’hospitalisation et sa poursuite.

En l’espèce, la décision d’admission du 11 novembre 2025 fait référence au certificat médical du docteur [Y], annexé, tandis que la décision de maintien du 13 novembre 2025 vise le certificat médical de 24 h établi par le docteur [Z] et le certificat médical de 72h du docteur [W].

Ces décisions répondent ainsi aux exigences légales, une motivation par référence étant suffisante (Civ 1ère- 21 novembre 2018, 18-50-001).

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur le moyen tiré du défaut d’information de la patiente

Il ressort du formulaire de notification du 11 novembre 2025 que la patiente a attesté avoir reçu un exemplaire de la décision d’admission, du certificat médical visé dans cette décision et de la plaquette d’information lui présentant ses droits.

Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au conseil de la patiente de rapporter la preuve que la remise de cette plaquette n’a pas eu lieu, ainsi qu’elle le soutient.

À défaut de preuve contraire, il y a lieu de considérer la procédure comme régulière.

Sur le moyen tiré du défaut de consignation des observations de la patiente

Le conseil de Madame [P] [J] soutient que la procédure serait irrégulière en ce que l’établissement ne justifie pas que les observations de la patiente aient été consignées en annexe, conformément aux dispositions de l’article L2111-3 du code de la santé publique.

Le texte susvisé dispose que les éventuelles observations doivent être consignées, mais rien n’impose de mentionner que la patiente s’est abstenue d’en formuler.

En l’espèce, aucun élément n’établit que la patiente aurait formé des observations qui n’auraient pas été consignées.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur le caractère injustifié du recours à la procédure de péril imminent

L’article L3212-1 II § 2 du code de la santé publique dispose que le directeur d’établissement prononce l’admission “lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d’un tiers dans les conditions prévues au 1° du même II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°”.

En l’espèce, le certificat médical initial du 11 novembre 2025 relevait que Madame [P] [J], patiente âgée de 48 ans arrivée pour idées noires et suivie pour un trouble psychiatrique, présentait “une instabilité psychomotrice relativement canalisable, un discours désorganisé assez allusif, et des idées de persécution envers son entourage familial ; aurait subi des agressions sexuelles, son père aurait menacé son ex-mari avec un fusil et ils lui voudraient du mal. Elle rapporte des plaintes récentes et l’intervention de la police en lien avec ses idées de persécution. Elle déclare ne pas avoir pris de toxique. Il n’y aurait pas de troubles des fonctions instinctuelles. Elle refuse une hospitalisation, pour autant son état décompensé indique une surveillance continue et une adaptation thérapeutique. Son état ne lui permet pas d’y consentir”.

L’état ainsi décrit étant effectivement susceptible d’entraîner des comportements dangereux, il n’appartient pas au juge de contredire cette conclusion, et ce d’autant qu’aucun élément médical du dossier ne permet de la contester, les certificats médicaux postérieurs ayant au contraire confirmé la nécessité de la mesure.

Dès lors, les conditions de mise en oeuvre du II § 2 de l’article L3212-1 du code de la santé publique étant bien remplies au moment de l’admission, ce moyen sera donc rejeté.

Sur le fond

Les éléments recueillis à l’audience tendent à confirmer les observations figurant dans les certificats médicaux quant à au caractère encore très désorganisé du discours de Madame [P] [Q] et l’instabilité de son état, ce qui implique la nécessité de la poursuite des soins avec une surveillance continue, et traduit l’impossibilité de recueillir son consentement éclairé et pérenne à la prise en charge dont elle a besoin.

Il convient en conséquence d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.

Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort

AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [P] [J] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 2].

DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [P] [J] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 2].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier Le Juge

Lucie THALAMY Magali GUALDE

La présente ordonnance a été notifiée par mail à : * Madame [P] [J] via le service des admissions du CH [Etablissement 1] ; * Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ; * Madame le Procureur de la République ;

Et par case palais à Me Véronique CHARTIER, avocat au Barreau de Limoges.

Le 21 Novembre 2025, Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Limoges dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 21 novembre 2025, sous le numéro 25/00712.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00712. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.