Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Chambéry
- Décision du
- 19 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00026
- Formation
- C30-JCP CIVIL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 666 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY Juge des Contentieux de la Protection Service du surendettement -=-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T rendu le 19 Novembre 2025
Numéro RG : N° RG 25/00026 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EXO4
Numéro Dossier BDF : 000424031734
DEBITEUR EN DEMANDE :
Madame [J] [R] demeurant [Adresse 3]
comparante,
CREANCIERS EN DEFENSE :
FLOA - Chez SYNERGIE - [Adresse 10] non représentée ;
SIP [Localité 8] - [Adresse 2] non représenté ;
VOYAGE VOYAGE (SARL) - [Adresse 1] non représentée ;
CA CONSUMER FINANCE - ANAP AGENCE [Adresse 4] non représenté ;
[5] [Adresse 11] [Adresse 12] non représenté ;
[7] [Adresse 6] non représentée ;
DEBATS :
Audience publique du 19 septembre 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [R] a déposé le 17 décembre 2024 une demande auprès de la [9] en vue du traitement de sa situation.
Sa demande a été jugée irrecevable le 20 février 2025 au motif qu’elle n’était pas éligible à la procédure de surendettement, la débitrice ayant une activité d’auto-entrepreneur. Cette décision d’irrecevabilité lui a été notifiée le 26 février 2025 et la débitrice l’a contestée par courrier recommandé expédié le 28 février 2025.
A l'audience du 19 septembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, Madame [J] [R] indique toujours exercer une activité d’auto-entrepreneur. Elle ajoute qu’elle exerçait déjà cette activité au moment du dépôt de sa demande auprès de la commission, mais que ses dettes ne concernent pas son activité professionnelle.
Les créanciers ne comparaissent pas.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Par application de l'article R.722-1 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier peuvent faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de leur notification, par déclaration remise ou adressée en lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, Madame [J] [R] a reçu notification de la décision d'irrecevabilité le 26 février 2025 et l'a contestée par courrier expédié le 28 février 2025, soit dans le délai de 15 jours prévu par les textes. Son recours sera ainsi déclaré recevable.
Sur le bien fondé du recours
L'article L711-3 du code de la consommation dispose que les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. Les articles L 631-2 et L 640-2 du code de commerce énoncent que les procédures de redressement et de liquidation judiciaire sont applicables à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.
En l’espèce, Madame [J] [R] exerce une activité d’auto-entrepreneur. Son activité ayant débuté en décembre 2024, elle ne relevait pas, lors du dépôt de son dossier, de la procédure de surendettement des particuliers, mais des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
Dans cette mesure, il convient de confirmer la décision de la commission de surendettement ayant déclaré irrecevable la demande de Madame [J] [R].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort susceptible de pourvoi en cassation et par mise à disposition du greffe,
Déclare recevable en la forme mais non fondé le recours en contestation exercé par Madame [J] [R] ;
Confirme la décision de la [9] du 20 février 2025 ayant déclaré Madame [J] [R] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux débiteurs et aux créanciers et par lettre simple à la commission, ;
Dit que les dépens resteront à la charge de l'Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal d’instance de Chambéry, le dix-neuf novembre deux mil vingt-cinq.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chambéry dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 novembre 2025, sous le numéro 25/00026.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00026. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.