Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00141
Formation
JCP- Juge Ctx Protection
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
725 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND [Adresse 3] [Localité 4]

Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 16]

Référence à rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 25/00141 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHIL

JUGEMENT

DU : 06 Novembre 2025

N °

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 06 novembre 2025

Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier

Sans débats, le jugement suivant a été rendu :

Sur la demande de vérification des créances formée par Madame [J] [U] concernant son dossier devant la [11]

DÉBITRICE :

Madame [J] [U] Née le 24/01/1961 à [Localité 8] [Adresse 2]

CRÉANCIERS :

[Adresse 5] [Adresse 15]

S.A. [10] [Adresse 14]

S.A. [13] [Adresse 7]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

**** *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration en date du 11 avril 2025, Mme [J] [U] a saisi la [12] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 12 juin 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.

La commission a ensuite dressé l’état détaillé des dettes. Mme [U] en a accusé réception le 30 juillet 2025.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 6 août 2025 à la [12], Mme [U] a sollicité la vérification des créances suivantes : [9] (3 créances), [Adresse 6] et [13].

Les parties ont été invitées à présenter leurs observations par écrit après avoir justifié de l’envoi de leurs observations aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R. 713-4 du code de la consommation.

Mme [U] indique que le tableau des créances comporte des erreurs en ce que pour deux des trois créances de [9] le montant du crédit initial indiqué est erroné. Elle ajoute que la date de la créance de la [Adresse 6] est également fausse. Pour [13], elle allègue la même erreur de montant initial et prétend ne devoir qu’une somme de 165 euros au lieu des 1.252 euros réclamés.

Parmi les créanciers de Mme [U], seule la [Adresse 6] a produit sa créance d’un montant de 408,93 euros.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

En vertu des dispositions de l’article L.723-2 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé et, en vertu des dispositions de l’article suivant, le débiteur dispose d’un délai de 20 jours pour le contester et demander à la commission de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant.

L’article R.723-7 du même code dispose que cette vérification est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Plusieurs des contestations soulevées par Mme [U] ne rentrent pas dans la vérification que doit opérer le juge (caractère liquide et certain de la créance ou montant). En effet, sa contestation porte sur des mentions de date de créances ou des montants initiaux qui seraient erronés concernant [9] et la [Adresse 6]. Ne contestant pas les montants réclamés in fine, ces demandes seront rejetées.

En ce qui concerne [13], sa contestation porte aussi sur le montant puisqu’elle affirme devoir seulement une somme de 165 euros au lieu des 1.252 euros déclarés. Cette somme est affirmée sans aucune pièce à l’appui, toutefois ce créancier ne produit aucune pièce pour contredire cette affirmation. La créance sera donc fixée à cette somme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 25-141, 25-142 et 25-143 sous le premier numéro,

REJETTE les contestations de Mme [J] [U] relatives aux montants initiaux de créances ou date de créances erronés,

FIXE le montant de la créance de [13] à 165 euros,

LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Vanessa Jeullain Virginie Dufayet

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/00141.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00141. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.