Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
14 décembre 2025
Numéro de rôle
25/01743
Formation
Juge Libertés Détention
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
534 mots

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

- N° RG 25/01743 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEG3F TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────

ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 25/01743 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEG3F - Mme [L] [V] Ordonnance du 14 décembre 2025 Minute n°

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 3], agissant par agissant par M. [R] [W] , directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 3] : [Adresse 2],

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

Mme [L] [V] née le 21 Juin 1990 à [Localité 5] (BULGARIE), demeurant [Adresse 4] actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 3],

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 1]

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Sophie BAIRA, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent en date du 11 décembre 2025 dont fait l’objet Mme [L] [V],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] en date du 14 décembre 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [L] [V], reçue et enregistrée au greffe le 14 décembre 2025 à 11h41 et 11h44,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] reçues au greffe le 14 décembre 2025 à 11h41 et 11h44 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

Mme [L] [V] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 11 décembre 2025 à 11h00 qui a été renouvelée par décisions médicales successives dont la dernière le 13 décembre 2025 à 13h00 pour les motifs suivants : risque de passage à l’acte, risque hétéro ou auto agressif, opposition sténique aux soins et déambulation nocturne avec risque sexuel secondairement.

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 11 décembre 2025 à 11h00 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [L] [V] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de Mme [L] [V],

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 14 décembre 2025 à 16h12,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [L] [V] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 14 décembre 2025, sous le numéro 25/01743.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01743. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.