Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saverne
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00071
Formation
MOLSHEIM - Civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 225 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE COLMAR

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MOLSHEIM

[Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1]

_________________________ N° RG 25/00071 - N° Portalis DB2D-W-B7J-CRBW _________________________

exécutoire au demandeur - défendeur

copie au demandeur - défendeur

le Minute N° 25/00287

JUGEMENT DU 18 Novembre 2025 __________________________________________

PARTIE DEMANDERESSE :

[1], dont le siège social est sis [2] Service Surendettement - [Adresse 2] représentée par Me Christian DECOT, avocat au barreau de STRASBOURG

Organisme [3], dont le siège social est sis [4] - [Adresse 3] non comparante

Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante

Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante

[7], dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Christian DECOT, avocat au barreau de STRASBOURG

TRESORERIE [Localité 2] AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante

PARTIE DÉFENDERESSE :

M. [U] [B] né le 03 Février 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 8] comparant

Mme [C] [F] [B] née le 12 Mai 1984 à [Localité 3] / PAYS-BAS, demeurant [Adresse 8] comparante

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Octobre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Anne MOUSTY, Président Myriam WIRTZ, Greffier

JUGEMENT :

Mis à disposition au greffe, Rendu par décision Réputée contradictoire, en premier ressort, Signé par Anne MOUSTY, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.

Nature de l'affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant déclaration datée du 11 juillet 2019, monsieur [U] [B] et madame [C] [F] ont saisi la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Bas-Rhin aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement.

Le 31 octobre 2019, la commission a déclaré leur demande recevable et orienté le dossier vers la recherche de mesures imposées. A la réunion du 28 janvier 2020, elle a préconisé le rééchelonnement des créances sur une durée de 69 mois au taux maximum de 0,87 % sur la base d'une mensualité de remboursement de 979 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 27 février 2020, madame et monsieur [B] ont contesté cette décision en faisant valoir que monsieur [B] est en arrêt maladie depuis le 18 février 2020, et que son épouse est elle aussi en arrêt maladie pour plusieurs semaines. Ils indiquent ne pas savoir comment pouvoir respecter les paiements mis à leur charge.

Par jugement du 28 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection a, à titre principal : - déclaré recevable et bien fondée la contestation de monsieur [U] [B] et madame [C] [F] épouse [B] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin ; - fixé ainsi qu'il suit les mesures applicables au traitement de sa situation de surendettement : - capacité mensuelle de remboursement maximale de 600 euros ; - échelonnement des remboursements sur une durée de 84 mois ; - réduction à 0 % du taux d'intérêts des créances incluses dans le plan ; - règlement des créances selon les modalités figurant au tableau ci-annexé ; - effacement du solde des dettes à l'issue du plan, sous réserve que ce dernier ait été scrupuleusement exécuté ; - dit que les débiteurs devront s'acquitter du paiement des dettes selon les modalités précitées le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la notification du présent jugement.

Suivant déclaration en date du 19 septembre 2024, monsieur [U] [B] et madame [C] [F] épouse [B] ont saisi à nouveau la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Bas-Rhin aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement. Leur demande a été déclarée recevable le 5 novembre 2024 par la commission. Par décision du 4 février 2025, la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a retenu une capacité de remboursement de 807 euros, a retenu un rééchelonnement partiel des dettes de monsieur [U] [B] et madame [C] [F] sur une durée de 33 mois au taux de 0 % et corrélativement l'effacement du solde de ces dettes à l'issue des mesures imposées.

Par courrier recommandé en date du 3 mars 2025, dûment réceptionné le 5 mars 2025, la [1] a contesté les mesures imposées par la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Bas-Rhin.

La [7] est intervenue volontairement à la présente procédure.

L'auteur de la contestation fait valoir que monsieur [U] [B] et madame [C] [F] ont aggravé leur insolvabilité entre le plan élaboré le 15 janvier 2020 et celui proposé par la commission de surendettement le 4 février 2025 en souscrivant un prêt personnel auprès de la société [3] sans l'accord des créanciers et de la commission de surendettement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 mai 2025 par courrier recommandé avec avis de réception. Conformément aux dispositions de l'article R. 713-4 alinéa 2 du code de la consommation, les créanciers ont été convoqués à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'affaire a été examinée à l'audience du 21 octobre 2025.

A l'audience, la [1] et la [7] se sont référées à leurs conclusions du 15 octobre 2025 aux termes desquelles elles demandent de : - juger que monsieur [U] [B] et madame [C] [F] doivent être déchus du bénéfice des mesures de surendettement ; subsidiairement, - infirmer les mesures imposées par la commission de surendettement du Bas-Rhin ; - ordonner que les dettes résultant du passeport crédit n° [Numéro identifiant 1] du prêt immobilier n° 201645 06 et du découvert en compte courant n° [XXXXXXXXXX01] consentis par la [1] selon décomptes arrêtés au 15 mai 2025 seront remboursés prioritairement aux dettes souscrites postérieurement par monsieur [U] [B] et madame [C] [F] ; en tout état de cause, - débouter monsieur [U] [B] et madame [C] [F] de leurs demandes ; - condamner monsieur [U] [B] et madame [C] [F] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner monsieur [U] [B] et madame [C] [F] aux dépens.

Au soutien de leurs demandes, la [1] et la [7] avancent que monsieur [U] [B] et madame [C] [F] ont aggravé leur endettement entre les deux procédures portées devant la commission de surendettement en souscrivant un nouvel emprunt, ce qui est interdit. Elles dénoncent leur mauvaise foi. Les pièces produites par monsieur [U] [B] et madame [C] [F] sont insuffisantes à démontrer que l'emprunt litigieux est antérieur à la première procédure de surendettement.

En réplique, monsieur [U] [B] et madame [C] [F] avancent que le crédit souscrit auprès de [3] est ancien même s'il n'avait pas été intégré au premier plan de surendettement. Ils contestent toute aggravation de leur situation financière entre les deux plans de surendettement et affirment être de bonne foi. M. [B] fait état de ses problèmes de santé.

Les autres créanciers n'ont pas comparu.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 18 novembre 2025.

Deux notes en délibéré non autorisées émanant de monsieur [U] [B] et madame [C] [F] ont été réceptionnées au tribunal les 22 et 23 octobre 2025 transmettant des pièces complémentaires non produites à l'audience.

Par note en délibéré non autorisée déposée le 31 octobre 2025 au tribunal, la [1] et la [7] ont demandé d'écarter les pièces transmises après clôture des débats.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur les pièces produites après la clôture des débats

Selon l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. En l'espèce, monsieur [U] [B] et madame [C] [F] ont transmis, après l'audience, et sans y avoir été autorisés, deux notes en délibéré transmettant des pièces complémentaires. La production de telles pièces après la clôture des débats n'ayant pas été autorisées, celles-ci seront écartées des débats.

II. Sur la recevabilité de la contestation des mesures imposées

L'article L733-10 du code de la consommation prévoit que les parties disposent d'un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de la commission de surendettement pour former un recours contre les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l'article L. 733-1, L.733-4 ou L. 733-7. Il en résulte que la contestation formée par la [1] par courrier recommandé du 3 mars 2025, réceptionné le 5 mars 2025, contre les mesures imposées dans le cadre du plan proposé par la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Bas-Rhin le 4 février 2025, est recevable.

III. Sur la demande de prononcé de la déchéance de la procédure de surendettement

Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1du code de la consommation qu'est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L.733-1 ou à l'article L. 733-4.

En l'espèce, il n'est pas contesté que monsieur [U] [B] et madame [C] [F] aient souscrit un contrat de crédit auprès de la société [3]. La date de souscription dudit contrat est débattue entre les parties, les demanderesses affirmant que cet emprunt a été souscrit entre les deux plans de surendettement dont ils ont fait l'objet, et monsieur [U] [B] et madame [C] [F] affirmant que la souscription de ce crédit est antérieur au jugement du 28 juillet 2020.

Or, faute de production de tout élément permettant de déterminer la date de conclusion du contrat de crédit conclu entre monsieur [U] [B] et madame [C] [F] et [3], la [1] et la [7] ne démontrent pas que monsieur [U] [B] et madame [C] [F] aient aggravé leur endettement en cours de procédure par la souscription d'un nouvel emprunt.

La mention dudit crédit dans le plan proposé par la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Bas-Rhin le 4 février 2025 et non dans celui préconisé en 2020 est insuffisante à établir que ledit crédit a été souscrit entre les deux procédures de surendettement, ce d'autant plus que monsieur [U] [B] et madame [C] [F] produisent un courriel émanant d'un conseiller [3] indiquant qu'aucune demande de crédit n'a été formée de leur part depuis le mois de janvier 2020.

En conséquence, les demanderesses faillissent à rapporter la preuve, qui leur incombe, de l'aggravation de l'endettement de monsieur [U] [B] et madame [C] [F] entre les deux procédures de surendettement.

En revanche, la non déclaration par monsieur [U] [B] et madame [C] [F] de leur dette à l'égard de la société [3] lors de la première procédure de surendettement puis la déclaration de ladite dette dans un second temps dans la présente procédure litigieuse de surendettement s'analyse en un comportement dilatoire et de mauvaise foi tendant à repousser le règlement de leurs créances.

En outre, il est rappelé que monsieur [U] [B] et madame [C] [F] ont bénéficié d'un premier plan de surendettement selon jugement du 28 juillet 2020. Or, il convient de constater que les quatre années de mesures dont monsieur [U] [B] et madame [C] [F] ont bénéficié ne se sont pas accompagnées des diligences suffisantes permettant d'apurer leur dette conformément au plan retenu.

Au vu de ce qui précède, monsieur [U] [B] et madame [C] [F] ne sont pas fondés à bénéficier d'une nouvelle procédure de surendettement au vu du non-respect de leur part des conditions fixées dans le précédent plan et de leur mauvaise foi dans la déclaration de leurs dettes.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la déchéance de la procédure de traitement de la situation de surendettement de monsieur [U] [B] et madame [C] [F] compte tenu des manquements commis au sens de l'article L. 761-1du code de la consommation.

III. Sur les mesures accessoires

Sur les dépens Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

Sur les frais irrépétibles L'équité commande de prévoir que monsieur [U] [B] et madame [C] [F] seront condamnés à verser aux demanderesses une somme totale de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, susceptible d'appel,

ÉCARTE des débats les notes en délibéré non autorisées déposées par monsieur [U] [B] et madame [C] [F] au tribunal les 22 et 23 octobre 2025 ainsi que leurs pièces jointes ;

DÉCLARE recevable et bien fondée la contestation de la [1] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin à l'égard de monsieur [U] [B] et madame [C] [F] ;

PRONONCE la déchéance de la procédure de traitement de la situation de surendettement de monsieur [U] [B] et madame [C] [F] actuellement ouverte auprès de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Bas-Rhin ;

CONDAMNE monsieur [U] [B] et madame [C] [F] à payer aux demanderesses une somme totale de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE l'exécution provisoire ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin.

Le greffier, Le juge,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saverne dans cette affaire ?

Prononce la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement. La juridiction a statué le 18 novembre 2025, sous le numéro 25/00071.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00071. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.