Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Beauvais
- Décision du
- 8 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00001
- Formation
- M1.S5.Saisies immo
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 734 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DE CADUCITE DU COMMANDEMENT DE PAYER DU 08 OCTOBRE 2025
AFFAIRE : N° RG 25/00001 - N° Portalis DBZU-W-B7I-FKXZ
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE c/ [J] [S] [T]
ENTRE :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société Anonyme au capital social de 1 331 400 718,80€, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542.029.848, dont le siège social est sis [Adresse 1] Poursuivant représentée par Maître Guillaume OLIVAUX de l'AARPI TRUST AVOCATS, avocats au barreau de BEAUVAIS, avocats plaidant
ET :
Monsieur [J] [S] [T] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Débiteur saisi : non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 08 octobre 2025, présidée par [...], juge de l'exécution, assistée de [...], Greffière, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2025.
Jugement rendu le 08 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe par [...], juge de l'exécution, assistée de [...], Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 04 septembre 2024, publié le 18 octobre 2024 au Service de la Publicité Foncière de BEAUVAIS, volume 2024 S n°50, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à monsieur [J] [T], dépendant de l'immeuble situé [Adresse 2] plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 05 décembre 2024 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Beauvais.
Par acte d’huissier en date du 02 décembre 2024, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a assigné monsieur [J] [T] devant le juge de l’exécution à l’audience d'orientation du 08 janvier 2025 aux fins de voir :
*ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis,*mentionner sa créance au montant de 165.512,47 euros, arrêtée au 24 juin 2024, outre intérêts postérieurs jusqu'à parfait paiement,*désigner la SELARL JURIJUST pour procéder à la visite des lieux, *aménager la publicité sur le internet Avoventes.fr, *et subsidiairement en cas d’autorisation de vente amiable, voir taxer les frais de poursuite d'ores et déjà exposés à la somme de 2.237,01 euros, *ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Par jugement d'orientation du 12 mars 2025 le juge de l’exécution a autorisé monsieur [J] [T] à poursuivre la vente amiable du bien et a renvoyé l'affaire à l'audience du 02 juillet 2025.
Par jugement du 30 juillet 2025, le juge de l'exécution a : - ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, - fixé l’audience d’adjudication au 08 octobre 2025 à 14 heures, - désigné la SELARL JURIJUST pour procéder à la visite des lieux dans les jours qui précèderont la vente pendant la durée d’une heure avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 05 décembre 2024.
Lors de l'audience d'adjudication du 08 octobre 2025 :
a) LA S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE , créancier poursuivant, représentée par son Conseil, ne sollicite pas la vente forcée.
b) [J] [T], débiteur saisi, n'a pas comparu, ni personne pour eux;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article R.322-27 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que, au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
En l'espèce, le créancier poursuivant ne sollicite pas la vente forcée. En conséquence, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière et d'ordonner sa radiation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort, CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie délivré le 04 septembre 2024 à monsieur [T] [J], débiteur saisi, publié le 18 octobre 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 2] (Oise).
ORDONNE la radiation dudit commandement et dit qu'il y sera procédé par les soins du service de la publicité foncière de [Localité 2].
La greffière Le juge de l'exécution
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Beauvais dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 8 octobre 2025, sous le numéro 25/00001.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00001. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.