Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 24 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/02481
- Formation
- Deuxième Chambre Civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 202 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
24 Novembre 2025
N° RG 25/02481 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OK6X Code NAC : 50D
[L] [F] C/ S.A.S. ARAMIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 24 novembre 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente Madame PERRET, Juge Madame DARNAUD, Magistrate honoraire
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 29 Septembre 2025 devant Anita DARNAUD, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Anita DARNAUD.
--==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [L] [F], née le 21 Septembre 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1], entrepreneur individuel immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro [Numéro identifiant 1]
représentée par Me Marie LAINEE, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSE
S.A.S. ARAMIS, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 439 289 265 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Cécile JARRY, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Hetty HOEDTS, avocat plaidant au barreau de Paris.
--==o0§0o==--
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
En avril 2024, Mme [L] [F], entrepreneur individuel, s’est rapprochée de la société Aramis pour acquérir un nouveau véhicule et lui vendre son ancien.
Suivant contrat de crédit-bail Auto du 21 avril 2023 d’une durée de 36 mois avec option d’achat, Mme [L] [F] a loué à la société Capitole Finance-Tofinso, un véhicule de marque Jeep type Compass Nouveau, fourni par la société Aramis.
Suivant facture du 29 avril 2023, la société Aramis Auto vendait à la société Capitole France le véhicule de marque Jeep type Compass Nouveau moyennant le prix de 34.433 € TTC. La facture destinée à Capitole Finance porte la mention « locataire Mme [L] [F] ». Le certificat d’immatriculation du véhicule, numéro GG-230-ZO, indique comme titulaire Capitole Finance-Tofinso et comme locataire [L] [F].
Suivant procès-verbal de réception du 29 avril 2023, Mme [L] [F], en qualité de mandataire de Capitole Finance-Tofinso, recevait livraison du véhicule à l’agence Aramis de [Localité 2]. Le même jour, Mme [L] [F] vendait son véhicule Mercédès à la société Aramis.
Suivant courriel du 4 juin 2023 adressé à Aramis auto, Mme [L] [F] demandait qu’on la contacte de toute urgence car elle avait un gros problème sur le véhicule et souhaitait changer de véhicule.
Suivant facture ProxiRépar du 9 juin 2023, la société Aramis prenait en charge les frais de diagnostic électronique et de changement de batterie.
Se plaignant de la persistance des dysfonctionnements du véhicule et d’avoir vainement confié le véhicule pour réparation au garage JEEP de [Localité 3] puis au garage NDG Auto-Jeep de [Localité 4], Mme [L] [F] écrivait à Aramis Auto, le 27 octobre 2023, pour demander la reprise du véhicule.
Par courrier en réponse du 6 novembre 2023, le service juridique d’Aramis considérait que la preuve n’était pas rapportée de la responsabilité d’Aramis dans la survenance des dommages, en relevant l’intervention de plusieurs réparateurs ; rappelait que le véhicule bénéficiait toujours de la garantie constructeur et invitait Mme [L] [F] à se rapprocher de sa protection juridique aux fins de faire diligenter une expertise amiable pour déterminer la cause des désordres.
Par courrier du 19 décembre 2023, Mme [L] [F] réitérait sa demande d’annulation de la vente, sur le fondement de la garantie légale de conformité.
Par courriel en réponse du 5 janvier 2024, le service juridique d’Aramis informait Mme [L] [F] qu’elle s’était rapprochée du garage NDG Auto à [Localité 4] où la véhicule était immobilisé, que la cause de la panne avait été identifiée et la prise en charge en cours, que la pièce à remplacer avait été commandée ; que celle-ci était indisponible mais que le constructeur avait mis à sa disposition un autre véhicule, le temps de la réception de la pièce ; que l’expertise amiable n’avait plus de pertinence.
Le 5 mars 2024, une expertise amiable contradictoire était diligentée par l’assureur en protection juridique de Mme [L] [F], en l’absence de représentants de la société Jeep France et Aramisauto.
Par courriers du 30 mai 2024 et du 5 septembre 2024, Mme [L] [F] réitérait sa demande d’annulation de la vente et mettait en demeure Aramisauto de lui verser la somme de 42.658,67 € puis celle de 46.423,45 €, au titre de la garantie pour vice caché et de la garantie légale de conformité du vendeur professionnel.
La société Aramis refusait le versement demandé en faisant valoir que sa responsabilité ne pouvait être engagée, la réparation étant faite au titre de la responsabilité constructeur.
En avril 2024, Mme [L] [F] achetait un nouveau véhicule.
Le 30 novembre 2024, le véhicule de marque Jeep type Compass Nouveau était cédé à un tiers par Capitole Finance.
Par exploit du 25 avril 2025, Mme [L] [F] a fait assigner la société Aramis devant ce tribunal aux fins de voir : dire :. à titre principal, que le véhicule Jeep Compass immatriculé [Immatriculation 1] acquis le 29 avril 2023 est affecté d’un vice caché, . à titre subsidiaire, qu’il est affecté d’un défaut de conformité, . à titre infiniment subsidiaire, que la société Aramis a commis une faute engageant sa responsabilité au sens de l’article 1240 du code civil , condamner la société à lui payer :. la somme de 10.360,28 €, avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2024, au titre de son préjudice matériel, . celle de 4.000 € au titre de son préjudice de jouissance, . celle de 4.000 € au titre de son préjudice moral, . celle de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée par procès-verbal remis à l’étude suivant les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, la société Aramis n’avait pas constitué avocat pour les audiences du juge de la mise en état du 5 juin 2025 et du 3 juillet 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 29 septembre 2025.
Avant la clôture de l’instruction, Mme [L] [F] avait fait signifier des pièces relatives à la présente procédure par exploit du 1er juillet 2025. La société Aramis qui expose n’avoir pas eu connaissance de l’assignation introductive d’instance, a constitué avocat, lequel a signifié, le 17 juillet 2025 des conclusions de révocation de l’ordonnance de clôture et s’est mis d’accord avec le Conseil de Mme [L] [F] sur un calendrier de procédure avec échange de conclusions entre les parties, afin que l’affaire soit en état d’être plaidée à l’audience 29 septembre 2025.
Pour cette audience, la société Aramis a fait signifier par RPVA, le 19 septembre 2025, des conclusions de révocation de l’ordonnance de clôture et au fond.
L’affaire a été retenue pour plaidoiries à l’audience du 29 septembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 19 septembre 2025, Mme [L] [F] demande au tribunal de : à titre principal, sur la garantie des vices cachés,. juger que le véhicule Jeep Compass immatriculé [Immatriculation 1] acquis le 29 avril 2023 est affecté d’un vice caché, . en conséquence, condamner la société Aramis à lui payer au titre de son préjudice matériel la somme de 10.543,68 €, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 9.640,28 € à compter du 5 septembre 2024, date de la mise en demeure ; celle de 4.000 € au titre de son préjudice de jouissance et celle de 4.000 € au titre de son préjudice moral, à titre subsidiaire, sur la garantie légale de conformité (article L217-4 et suivants du code de la consommation),. juger que le véhicule Jeep Compass immatriculé [Immatriculation 1] acquis le 29 avril 2023 est affecté d’un défaut de conformité, . en conséquence, condamner la société Aramis à lui payer au titre de son préjudice matériel la somme de 10.543,68 €, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 9.640,28 € à compter du 5 septembre 2024, date de la mise en demeure ; celle de 4.000 € au titre de son préjudice de jouissance et celle de 4.000 € au titre de son préjudice moral, à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de l’article 1240 du code civil,. juger que la société Aramis a commis une faute engageant sa responsabilité au sens de l’article 1240 du code civil, . en conséquence, condamner la société Aramis à lui payer au titre de son préjudice matériel la somme de 10.543,68 €, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 9.640,28 € à compter du 5 septembre 2024, date de la mise en demeure ; celle de 4.000 € au titre de son préjudice de jouissance et celle de 4.000 € au titre de son préjudice moral, en tout état de cause, débouter la société Aramis de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 19 septembre 2025, la société Aramis demande au tribunal de : A titre liminaire, révoquer l’ordonnance de clôture du 3 juillet 2025 et ordonner la réouverture des débats,reporter l’ordonnance de clôture à la date de l’audience de plaidoiries du 29 septembre 2025,Au fond, débouter Mme [L] [F] de l’intégralité de ses demandes,condamner Mme [L] [F] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture du 3 juillet 2025
La connaissance par la société Aramis de l’assignation introductive d’instance, après que l’ordonnance de clôture 3 juillet 2025 ait été rendue, constitue une cause grave justifiant la révocation de ladite ordonnance à laquelle ne s’oppose pas, au demeurant, le conseil de Mme [L] [F].
Il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 3 juillet 2025 pour permettre à la société Aramis de présenter sa défense et aux parties d’échanger leurs conclusions et de prononcer la clôture de l’affaire à la date de l’audience de plaidoirie du 29 septembre 2025.
Sur la garantie des vices cachés
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
La garantie des vices cachés prévue à l’article 1641 du code civil, est due par le vendeur à l’acquéreur.
Or, Mme [L] [F] n’est pas l’acquéreur du véhicule de marque Jeep type Compass Nouveau. Elle ne l’a pas acheté à la société Aramis mais l’a loué dans le cadre d’un contrat de crédit-bail conclu avec la société Capitole Finance-Tofinso, la facture de vente du véhicule ayant été établie par la société Aramis au nom de la société Capitole Finance-Tofinso qui en était la propriétaire.
Mme [L] [F] se prévaut de l’article IV des conditions générale du contrat de crédit-bail, intitulé GARANTIE – RECOURS VIS-A-VIS DU FOURNISSEUR, stipulant « en tant que locataire de C.F., le locataire bénéficie de la garantie accordée par le fournisseur du matériel lequel s’est engagé à accorder cette garantie directement au locataire conformément aux dispositions du procès-verbal de réception que lui a adressé C.F. ».
Mais s’il résulte de cet article que le crédit-bailleur, la société Capitole Finance-Tofinso acquéreur du véhicule litigieux, a donné mandat à son locataire, Mme [L] [F], pour exercer à l’encontre du vendeur du véhicule, les garanties dont elle-même dispose contre ce dernier, ce mandat a pris fin avec le contrat de location lorsque celui-ci a été résilié et le véhicule restitué à la société Capitole Finance-Tofinso pour être vendu à un tiers, le 30 novembre 2024.
Mme [L] [F] qui n’a jamais été l’acquéreur du véhicule litigieux, ne peut pas se prévaloir à l’encontre de la société Aramis de la garantie des vices cachés due par le vendeur à son acquéreur, ni à titre personnel n’ayant été que locataire du véhicule acheté par la société Capitole Finance-Tofinso, ni en tant que mandataire cette dernière, le mandat qui lui avait été donné par la société Capitole Finance-Tofinso selon les clauses du contrat, ayant pris fin avec le contrat de location.
Or, Mme [L] [F] n’est pas fondée à invoquer les dispositions de l’article 1230 du code civil aux termes desquelles « la résolution n’affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité ou de non concurrence », cet article qui se rapporte au sort à réserver aux clauses de responsabilité en cas d’inexécution du contrat, n’étant pas applicable en l’espèce. En effet, outre l’absence de résolution du contrat de crédit-bail pour inexécution, la clause du contrat de crédit-bail invoquée, concerne le mandat donné par le bailleur à son locataire.
Mme [L] [F] sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts formées au titre de ses préjudices matériel, de jouissance et moral, fondées sur la garantie des vices cachés.
Sur l’obligation de délivrance conforme du vendeur professionnel
A titre subsidiaire, Mme [L] [F] fonde ses demandes sur l’obligation de délivrance conforme mise à la charge du vendeur professionnel, prévue par les articles L 217-4 et suivants du code de la consommation.
Conformément à ces articles, le vendeur professionnel doit livrer un bien conforme au contrat et répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance, la garantie légale de conformité au sens du Code de la consommation due par le vendeur professionnel à l’acquéreur profane couvrant à la fois les défauts de qualités convenues et l’impropriété du bien à son usage habituellement attendu pour ce type de bien.
Mais aucun contrat de vente n’a été conclu entre la société Aramis et Mme [L] [F] qui n’a pas acquis le véhicule litigieux mais l’a loué à la société Capitole Finance-Tofinso, propriétaire du véhicule pour l’avoir acheté à la société Aramis. Mme [L] [F] ne peut donc se prévaloir de sa qualité d’acquéreur profane pour invoquer les dispositions des articles L 217-4 et suivants du code de la consommation à l’encontre de la socété Aramis. Elle ne peut non plus invoquer le mandat prévu au contrat de crédit-bail, celui-ci accordé par le bailleur à son locataire ayant pris fin avec la fin du contrat de location et la cession du véhicule à un tiers.
Mme [L] [F] sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts formées au titre de ses préjudices matériel, de jouissance et moral, fondées sur l’obligation de délivrance conforme mise à la charge du vendeur professionnel.
Sur la responsabilité délictuelle de la société Aramis
A titre infiniment subsidiaire, Mme [L] [F] fonde ses demandes sur l’article 1240 du code civil aux termes duquel « tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Ces dispositions qui ne se rapportent pas à une responsabilité de plein droit, impliquent tout à la fois la preuve d’un comportement fautif imputable à celui à qui la réparation est demandée et la preuve du dommage subi par la victime, en lien direct de la faute reprochée.
Mme [L] [F] soutient que la société Aramis a commis une faute en lui vendant un véhicule affecté d’un défaut.
Mais pour les motifs déjà exposés ci-dessus, Mme [L] [F] n’est fondée à se prévaloir ni de la garantie des vices cachés, ni de l’obligation de délivrance conforme du vendeur professionnel à l’encontre de la société Aramis.
Or, elle ne caractérise pas la faute commise par la société Aramis à son encontre l’origine des préjudices qu’elle invoque.
En effet, il ressort des débats et des pièces qu’elle produit (échanges de courriers avec Aramis, rapport d’expertise amiable) que : le véhicule Jeep type Compass Nouveau est tombé en panne, début mai 2023, quelques jours après sa livraison et que le premier garage où le véhicule a été déposé, n’a pu déceler la cause du problème, les dysfonctionnements (problèmes de voyants moteur) perdurant malgré un changement de la batterie ; le véhicule a ensuite été successivement confié au garage Jeep de [Localité 3] qui n’a pas décelé les causes des désordres puis en juin, en août et septembre 2023, au garage NGD AUTO de [Localité 4] dont les interventions n’ont pas permis de résoudre le problème ; le véhicule a été immobilisé au garage NGD AUTO de [Localité 4] à compter du 6 septembre 2023 mais n’a pu être remis en état malgré l’identification de la cause de la panne par ce garage, la réparation nécessitant le remplacement d’une pièce non disponible ;selon l’expert amiable missionné par l’assureur de Mme [L] [F], le véhicule était affecté d’une avarie de sa boîte de vitesse automatique, liée à un défaut du module onduleur mais que la pièce n’était pas disponible, ce qui engendrait l’immobilisation du véhicule;le constructeur Jeep a mis à la disposition de Mme [L] [F] un véhicule de remplacement. Mais ces éléments ne suffisent ni à caractériser la faute commise par la société Aramis à l’égard Mme [L] [F] ni à démontrer que le lien de causalité direct entre le comportement de la société Aramis et les préjudices dont se prévaut la demanderesse. En effet, les pièces versées aux débats sont insuffisamment probantes pour établir la cause exacte des désordres, les préjudices invoqués apparaissant en lien avec l’incapacité des garagistes à qui le véhicule a été confié, à le réparer et à l’indisponibilité de la pièce nécessaire à sa réparation.
Il n’y a pas lieu de dire que la société Aramis a commis une faute engageant sa responsabilité au sens de l’article 1240 du code civil.
Mme [L] [F] sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts au titre de ses préjudices matériel, de jouissance et moral, fondées sur l’article 1240 du code civil.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire
Mme [L] [F] qui succombe dans l’ensemble de ses prétentions, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Il ne serait pas équitable de laisser à la société Aramis la charge de l’ensemble de ses frais irrépétibles. La situation respective des parties justifie que Mme [L] [F] soit condamnée à lui verser la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Révoque l’ordonnance de clôture du 3 juillet 2025 et prononce la clôture de l’affaire à la date de l’audience de plaidoirie du 29 septembre 2025,
Déboute Mme [L] [F] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [L] [F] à verser à la société Aramis la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [L] [F] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Ainsi jugé le 24 novembre 2025, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
Copies délivrées le : Me Cécile JARRY Me Marie LAINEE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction…
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
23/10/2026MOTIFS L’article 754 du code de procédure civile dispose : La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours …
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION En application des articles 4, 56 et 446-2-1 du code de procédure civile, la juridiction ne statue que sur les dernières conclusions déposées, les prétentions et moyens, présentés ou invoqués dans des conclusions antérieures ou dans l’ass…
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
23/10/2026MOTIFS Sur la demande d’expertise : La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 24 novembre 2025, sous le numéro 25/02481.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02481. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.