A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Valence
- Décision du
- 18 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00666
- Formation
- Ctx Protection Sociale
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 685 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL ---------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00666 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IU5K Minute N° 25/00811
JUGEMENT du 18 DECEMBRE 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [N] [O] Assesseur salarié : Madame [P] [K]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Madame [Y] [X] [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Me Marine BOULARAND, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
[7] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2]
Représentée par Madame [G] [W]
Procédure :
Date de saisine : 30 juillet 2025 Date de convocation : 09 octobre 2025 Date de plaidoirie : 25 novembre 2025 Date de délibéré : 18 décembre 2025
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le recours formé le 30 juillet 2025 par Madame [Y] [X] en contestation de la décision de la [7] de fin de prise en charge, à la date de sa guérison fixée au 22 janvier 2025, des arrêts et soins prescrits consécutivement à l’accident du travail subi le 25 mai 2024,
Vu la décision contestée datée du 29 janvier 2025 et notifiée par LR/AR à l’intéressée le 1er février 2025,
Vu le recours administratif préalable de l’intéressée exercé le 12 juin 2025 lequel a abouti à une décision de rejet explicite de la commission médicale de recours amiable du 11 juillet 2025 pour cause de forclusion,
Vu les dernières écritures et pièces de Madame [X] (Conclusions et nouvelles pièces du 20 novembre 2025) et celles de la caisse (courrier du 13 novembre 2025), lesquelles ont été dûment déposées et contradictoirement échangées,
Vu les débats consignés sur la note de l’audience du 25 novembre 2025 et la mise en délibéré au 18 décembre 2025,
Attendu qu’aux termes des dispositions des articles R. 142-8 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, les contestations d’ordre médical doivent faire l’objet d’un recours préalable à la saisine du tribunal devant une Commission Médicale de Recours Amiable ([6]) ; Que ladite commission doit être saisie dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision contestée à peine d’irrecevabilité ; Que l’irrecevabilité pour cause de forclusion de ce recours gracieux entraine subséquemment, faute de recours amiable valablement exercé, l’irrecevabilité du recours contentieux ;
Qu’en l’espèce, par courrier du 29 janvier 2025, la caisse a notifié à Madame [X] la décision de fin de prise en charge de l’arrêt de travail subi le 25 mai 2024 à la date de guérison fixée au 22 janvier 2025 ; Que cette décision porte régulièrement mention des voies et délais de recours amiable ; Que celle-ci a été notifiée à l’intéressée le 1er février 2025 ainsi qu’en justifie la caisse en produisant l’accusé de réception signé ;
Que l’intéressée a contesté cette décision devant la [6] le 12 juin 2025, laquelle a rejeté son recours pour cause de forclusion le 11 juillet 2025 ;
Que Madame [X] ne fournit aucun argumentaire probant de nature à faire obstacle à l’application de la forclusion encourue ;
Que le recours amiable de l’intéressée, formé le 12 juin 2025, est manifestement intervenu plus de deux mois après la notification de la décision du 29 janvier 2025, intervenue le 1er février 2025,
Qu’ainsi, la position de la [6] dans sa décision du 11 juillet 2025 déclarant la demande forclose sera confirmée ; Qu’en conséquence, au regard de la forclusion du recours amiable, il y a lieu de considérer que la décision de la caisse est devenue définitive et de déclarer irrecevable le présent recours contentieux ;
Qu’il y a lieu de laisser les dépens à la charge de Madame [X] ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE irrecevable le recours formé le 30 juillet 2025 par Madame [Y] [X] en contestation de la décision de la [7] de fin de prise en charge, à la date de sa guérison fixée au 22 janvier 2025, des arrêts et soins prescrits consécutivement à l’accident du travail subi le 25 mai 2024,
CONDAMNE Madame [Y] [X] aux dépens de l’instance,
En foi de quoi le présent jugement a été mis à disposition des parties au greffe de la juridiction.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 18 décembre 2025, sous le numéro 25/00666.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00666. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.