Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
3 décembre 2025
Numéro de rôle
23/00522
Formation
CTX Protection sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
973 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 03 Décembre 2025

N° RG 23/00522 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YJUY

N° Minute : 25/01429

AFFAIRE

[T] [K]

C/

[4]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame [T] [K] [Adresse 1] [Localité 3]

comparante assistée de M. [F] [K] ( fils)

DEFENDERESSE

[4] DIVISION DU CONTENTIEUX [Localité 2]

représentée par Mme [H] [Y], munie d’un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Sarah PIBAROT, Vice-Présidente Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 30 septembre 2022, la [5] a adressé à M. [C] [K] une notification de payer pour la somme de 2.689,56 euros, concernant des indemnités journalières versées à tort.

Par courrier du 28 octobre 2022, Mme [K] a informé la caisse du décès de M. [K], intervenu le 17 octobre 2022.

Par courrier du 15 novembre 2022, elle a formé un recours auprès de la commission de recours amiable en contestation de cette notification de payer.

Par requête du 13 mars 2023, Mme [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 octobre 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

A l’audience, Mme [K] demande au tribunal de : - dire recevable son recours ; - dire que le décret n°2021-13 du 8 janvier 2021 s’applique aux arrêts maladie directement liés à la covid-19 de M. [K] et qu’il exclut toute limitation de durée d’indemnisation ; - débouter la [6] de sa demande de remboursement de l’indu ; - subsidiairement, à titre d’équité et en considération des circonstances exceptionnelles, ordonner la remise gracieuse de la créance ; - laisser les dépens à la charge de la [6].

En réplique, la [7] demande au tribunal de : - à titre principal, déclarer irrecevable le recours introduit par Mme [K] ; - à titre subsidiaire, débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes, accueillir la caisse en sa demande reconventionnelle, condamner Mme [K] à rembourser à la caisse la somme de 2.689,56 euros ; - en tout état de cause, condamner Mme [K] aux entiers dépens.

Il est fait référence aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de ses prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la [6]

L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l’espèce, la [6] soulève le fait qu’elle a adressé à Mme [K] en sa qualité d’héritière de M. [K] une mise en demeure le 7 avril 2025, dont elle a accusé réception le 11 avril 2025, puis une contrainte le 13 juin 2025, dont elle a accusé réception le 18 juin 2025. En l’absence d’opposition à cette contrainte, celle-ci est définitive.

Selon l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement.

Il résulte de ces dispositions, qui ne méconnaissent pas les exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le cotisant a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, qu'à défaut d'opposition dans le délai, à la contrainte qui lui a été décernée, le cotisant est irrecevable à contester la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte (Cass., Civ. 2e, 16 juin 2016, pourvoi n°15-12505).

Mme [K] ne conteste pas avoir reçu la contrainte du 13 juin 2025, dont l’avis de réception a été signé le 18 juin 2025. Elle indique l’avoir reçu dans un temps proche de la convocation à l’audience du 13 octobre 2025 et ne pas avoir compris qu’elle devait aussi la contester.

La contrainte porte mention des voies et délais de recours. En l’absence d’opposition, elle est désormais définitive.

En conséquence, la créance de 2.689,56 euros visée par la contrainte et objet du présent recours est définitive.

De ce fait, la fin de non-recevoir soulevée par la [6] sera accueillie et le recours de Mme [K] sera déclaré irrecevable.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Ainsi, Mme [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par décision contardictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

ACCUEILLE la fin de non-recevoir soulevée par la [5] ;

DECLARE irrecevable le recours de Mme [T] [K] à l’encontre de la notification de payer du 30 septembre 2022 ;

CONDAMNE Mme [T] [K] aux entiers dépens de l’instance.

Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 3 décembre 2025, sous le numéro 23/00522.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00522. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.