Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Protection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Tours
- Décision du
- 17 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00242
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 430 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° : N° RG 25/00242 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JV32 Affaire : [G]-MSA BERRY TOURAINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Madame [S] [G], demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
DEFENDERESSE
MSA BERRY TOURAINE, [Adresse 2]
Représentée par Me SI MOHAMED de la SCP EVIDENCE, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme M. COULY, Assesseur employeur/travailleur indépendant En l’absence de l’un des assesseurs convoqués à l’audience, le Président a statué seul, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément à ce que prévoit l’article 17 VIII du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.
DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 13 octobre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier du 5 juillet 2024, la Mutualité Sociale Agricole ( MSA) de Berry Touraine a notifié un indu d’un montant de 4.525,04 € (sur la période de mars 2022 à mai 2024 ) à Madame [S] [G] lui reprochant de ne pas avoir déclaré que son fils avait été reconnu par Monsieur [B] [Z].
Madame [G] a saisi la commission de recours amiable afin d’obtenir une remise de l’indu.
Par décision du 31 mars 2025, la commission de recours amiable a accordé à Madame [G] une remise partielle de la créance à hauteur de 80%, soit 3.620,03 € et lui a indiqué que le solde de sa dette était de 905,01 €.
Par courrier recommandé du 30 avril 2025, Madame [S] [G] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d'un recours à l'encontre de la décision lui accordant une remise de dette.
A l’audience du 13 octobre 2025, Madame [G] indique que son fils [M], âgé de 21 ans, ne veut pas prendre le nom de son père car il « a trop souffert avec lui ». Elle déclare être séparée depuis le 12 juillet 2024, être suivie par l’assistante sociale et avoir fait trois tentatives de suicide. Elle précise qu’elle était auparavant locataire chez Monsieur [Z] (dans le logement du haut) et que celui-ci ne s’occupait pas de son fils. Elle indique que [M] a travaillé de septembre 2024 à l’été 2025 mais qu’il a été licencié pour faute grave. Elle déclare percevoir une retraite de 1.462 € ainsi qu’une pension de réversion. Elle sollicite l’annulation de l’indu.
La MSA de Berry Touraine demande à la juridiction de débouter Madame [G] de son recours et de la condamner à lui payer la somme de 905,01 €.
Elle expose que lorsque l’enfant est reconnu par ses deux parents, l’allocation de soutien familial ne peut plus être versée. Elle indique que Madame [G] a déjà omis de déclarer une pension de réversion afin de bénéficier du RSA et la prime exceptionnelle de fin d’année. Elle ajoute qu’elle a déjà bénéficié de la remise totale d’un indu d’allocations logement familial de 388,94 € en date du 31 mars 2025. Elle considère donc que Madame [G] a déjà grandement bénéficié de diverses remises de dette et qu’elle ne se situe pas en situation de précarité, percevant une somme globale de 1.524 € en juin 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L 523-1 du Code de la sécurité sociale, I. —” Ouvrent droit à l'allocation de soutien familial: 1°Tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère; 2°Tout enfant dont la filiation n'est pas légalement établie à l'égard de l'un ou l'autre de ses parents ou à l'égard de l'un et de l'autre; 3°Tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent s'ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant» hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au IV ; 4°Tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, s'acquittent intégralement du versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par un accord amiable ou par les actes ou accords mentionnés au même IV,» lorsque le montant correspondant est inférieur à celui de l'allocation de soutien familial. Dans ce cas, une allocation de soutien familial différentielle est versée. (...) IV. — Constituent des actes ou accords au sens des 3° et 4° du I du présent article, sous réserve qu'ils aient acquis force exécutoire: «1°L'accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps» par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil; «2°Un acte reçu en la forme authentique par un notaire; «3°Un accord auquel l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du présent code 4°Une convention homologuée par le juge»; 5°Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7°de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.»
En l’espèce, il est constant que Madame [G] a perçu pour son fils [M] une allocation de soutien familial pendant de nombreuses années.
A plusieurs reprises, la CAF a demandé à Madame [G] des informations sur sa situation et l’intéressée n’a pas déclaré que [M] avait été reconnu par Monsieur [B] [Z] le 7 janvier 2022. A cette même date, l’officier de l’état civil a constaté que les parents avaient effectué une déclaration conjointe de changement de nom.
Madame [G] indique à l’audience que Monsieur [Z] ne s’est pas occupé de l’enfant et que [M] ne souhaite pas porter son nom. Elle ajoute ne pas avoir perçu de pension alimentaire du père de l’enfant.
Toutefois, à compter de la reconnaissance de l’enfant, Madame [G] n’a fait aucune démarche devant le juge aux affaires familiales pour obtenir paiement d’une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Au regard des dispositions précitées, elle ne pouvait donc percevoir l’allocation de soutien familial.
La MSA était donc fondé à lui réclamer la restitution des allocations de soutien familial versé de mars 2022 à mai 2024 pour un montant de 4.525,04 €.
La commission de recours amiable a accordé à Madame [G] une remise de la dette à hauteur de 80 % et lui a indiqué qu’elle restait redevable d’une somme de 905,01 €.
Madame [G] perçoit des retraites et une pension de réversion pour un montant global de 1.524,92 € en juin 2025. Son fils [M] travaille et n’est donc plus à sa charge. Elle a déjà bénéficié d’une remise importante de l’indu et d’une remise d’autres indus, n’ayant pas déclaré la pension de réversion qu’elle percevait. Elle fait état de charges de loyer de 519 € mais a vocation à percevoir l’APL.
Au vu de ces éléments, elle ne démontre pas l’existence d’une situation de précarité justifiant qu’il lui soit accordé une remise totale de sa dette.
Madame [G] sera donc condamnée à payer à la MSA Berry Touraine une somme de 905,01 € au titre du solde de l’indu.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Tours, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort
CONDAMNE Madame [S] [G] à payer à la MSA Berry Touraine une somme de 905,01 € au titre de l’indu d’allocation de soutien familial de mars 2022 à mai 2024 ;
CONDAMNE Madame [S] [G] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision. Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 17 Novembre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD Faisant fonction de greffière Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 17 novembre 2025, sous le numéro 25/00242.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00242. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.