Demande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
16 décembre 2025
Numéro de rôle
25/01486
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
892 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée à : S.A.S.U. SERRURIER VITRIER M

Copie exécutoire délivrée à : M. [Y]

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/01486 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7K3P

N° MINUTE : 5/2025

JUGEMENT rendu le mardi 16 décembre 2025

DEMANDEUR Monsieur [C] [Y] demeurant [Adresse 1] comparant en personne

DÉFENDERESSE S.A.S.U. SERRURIER VITRIER M dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 septembre 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 décembre 2025 par Laurence RUNYO, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.

Décision du 16 décembre 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/01486 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7K3P

Aux termes d’une requête au greffe en date du 10 mars 2025, [C] [Y] a demandé au Tribunal de condamner la société SERRURIER VITRIER M à lui payer la somme de 1319,18 euros à titre principal et la somme de 3000 euros à titre de dommages intérêts.

Au soutien de ses demandes, il a exposé et fait valoir : - qu’il a sollicité l’entreprise SERRURIER VITRIER M au mois de novembre 2024 pour un remplacement de porte suite à des actes de vandalisme ; - qu’il a signé un devis d’un montant de 3297,64 euros le 28 novembre 2024, et a versé à titre d’acompte un montant de 1319,18 euros par virement le 29 novembre 2024 ; - que, malgré cet acompte versé, la reprise de la porte n’a jamais été effectuée malgré une mise en demeure et une tentative de conciliation ; - qu’enfin, cette situation lui a causé de nombreux tracas qui doivent être indemnisés ; - qu’au vu de ces éléments, il doit être dit bien fondé en l’intégralité de ses demandes.

L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée.

Lors de cette audience, [C] [Y] a entendu maintenir l’intégralité de ses demandes telles que figurant aux termes de sa requête. Il demande en outre la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens pour un montant de 251,18 euros (sommation de payer et citation).

La société SERRURIER VITRIER M, bien que dûment citée par acte du commissaire de justice en date du 9 septembre 2025, n’est ni présente, ni représentée.

Le Tribunal a demandé à [C] [Y] de lui transmettre le justificatif de l’acompte versé par note en délibéré avant le 30 octobre 2025.

Par note en délibéré en date du 27 septembre 2025, [C] [Y] a dûment transmis au Tribunal le justificatif demandé.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

Aux termes des dispositions de l’article L216-2 du Code la consommation, « En cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévus au premier alinéa de l’article L.216-1 ou, à défaut, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut résoudre le contrat, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable. » Par ailleurs, l’article L216-3 du Code la consommation dispose : « Lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L.216-2, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. »

En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que [C] [Y] a versé un acompte de 1319,18 euros le 29 novembre 2024 pour la réparation d’une porte auprès de la société SERRURIER VITRIER M, laquelle n’a jamais été réparée.

C’est donc légitimement que [Z] [I] a résilié cette commande lors de l’envoi de sa mise en demeure et a demandé le remboursement de la somme versée.

La société SERRURIER VITRIER M sera donc condamnée à payer à [C] [Y] la somme de 1319,18 euros à titre principal.

Par ailleurs, cette situation a forcément généré des tracas à [C] [Y] et sa demande de dommages intérêts doit être dite bien fondée à hauteur de la somme de 800 euros.

La société SERRURIER VITRIER M sera donc également condamnée au paiement de cette somme.

La société SERRURIER VITRIER M, succombant à la présente instance, supportera les dépens en ce compris les frais de la sommation de payer et de la citation pour un montant de 251,18 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe :

Condamne la société SERRURIER VITRIER M à payer à [C] [Y] la somme de 1319,18 euros à titre principal ;

Condamne la société SERRURIER VITRIER M à payer à [C] [Y] la somme de 800 euros à titre de dommages intérêts ;

Déboute [C] [Y] du surplus de ses demandes ;

Condamne la société SERRURIER VITRIER M en tous les dépens, en ce compris les frais de la sommation de payer et de la citation pour un montant de 251,18 euros.

Ainsi jugé à [Localité 3] le 16 décembre 2025.

La Greffière, La Juge,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 décembre 2025, sous le numéro 25/01486.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01486. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.