Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
21 novembre 2025
Numéro de rôle
25/06162
Formation
PCP JCP ACR fond
Sections balisées
1 sur 4
Longueur
310 mots

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Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Ali DERROUICHE Me Alexandra BOISSET

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond

N° RG 25/06162 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAHSW

N° MINUTE : 2

DÉSISTEMENT D'INSTANCE du vendredi 21 novembre 2025 (Articles 385, 394 à 399 du code de procédure civile)

Dans l'affaire opposant :

S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Ali DERROUICHE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS et de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #P500 à

Monsieur [N] [Z] [E], décédé représenté par Me Alexandra BOISSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0368 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056202521506 du 09/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 27 mai 2025,

Le juge des contentieux de la protection à l'audience de ce jour,

Constate que la demanderesse, par courrier en date du 21 novembre 2025, indique que Monsieur [N] [Z] [E] est décédé le 21 octobre 2025, produit un acte de décés, et déclare vouloir se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance,

Rappelle que l’extinction de l’instance n’emporte pas renonciation à l’action.

Constate le dessaisissement de la juridiction par l’effet de l’extinction de l’instance.

Dit que les frais de l'instance éteinte seront supportés par la demanderesse, sauf convention contraire des parties.

Au vu des diligences accomplies au titre de l'article 93 du Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, accordons à l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle une rétribution égale à la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale “sans autre imputation à ce titre”.

Par conséquent, arrêtons la rémunération de l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle à 10,5U.V.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 21 novembre 2025 par Mathilde BAILLAT, Juge assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 21 novembre 2025, sous le numéro 25/06162.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06162. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.