Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
10 octobre 2025
Numéro de rôle
24/00189
Formation
Chambre 22 / Proxi surdt
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
743 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 1]

Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 24/00189 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z56I

JUGEMENT

Minute : 595

Du : 10 Octobre 2025

Monsieur [H] [V] Représentant : Me Floriane BOUST, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BB192

C/

Madame [Q] [K] [X] [1] (0000000400100068124959)

——— GROSSE DELIVREE LE

A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A ———

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 10 Octobre 2025 ;

Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;

Après débats à l'audience publique du 05 Juin 2025, tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [H] [V] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Maître Floriane BOUST, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS substituée par Maître Nathalie GARLIN

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Madame [Q] [K] [X] [Adresse 3] [Localité 2] non comparante, ni représentée

[1] (0000000400100068124959) ITIM/PLT/COU - [Adresse 4] [Localité 3] non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***** FAITS ET PROCÉDURE :

Par déclaration en date du 21 mai 2024, Madame [Q] [K] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine Saint Denis d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

La commission a déclaré la demande recevable le 24 juin 2024.

Le même jour, la commission estimant la situation de Madame [Q] [K] [X] irrémédiablement compromise a décidé d’orienter cette procédure vers un rétablissement personnel.

Le 12 août 2024, la commission de surendettement a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par courrier en date du 11 septembre 2024, Monsieur [H] [V] a contesté les mesures recommandées.

La débitrice et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l'audience du juge chargé du surendettement du 5 juin 2025.

A l’audience, Monsieur [H] [V] expose que Madame [Q] [K] [X] a quitté le logement loué, un procès-verbal de reprise des lieux a été établi le 1er octobre 2024. La dette s’élève à la somme de 36.605,06 euros. Il soutient que Madame [Q] [K] [X] est de mauvaise foi.

A l’issue de l’audience, le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 10 octobre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours, Monsieur [H] [V] a formé sa contestation par courrier du 11 septembre 2024, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 26 août 2024.

Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.

Sur la situation de Madame [Q] [K] [X], il résulte des éléments du dossier qu’elle est âgée de 43 ans, elle a quatre enfants mineurs à charge, elle perçoit le RSA soit 846 euros, les allocations familiales soit 797 euros et un salaire soit 805 euros, ses ressources s’élèvent à 2448 euros.

Ses charges s’élèvent à la somme de 2104 euros dont 1516 euros au titre du forfait de base, 289 euros au titre du forfait habitation, 299€ au titre du forfait chauffage.

Les charges ont diminué puisque Madame [Q] [K] [X] n’occupe plus le logement.

En conséquence, il convient de renvoyer la présente procédure à la commission pour procéder à un nouvel examen de la situation de Madame [Q] [K] [X] conformément à l’article L. 741-6 du Code de la Consommation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Renvoie la procédure de surendettement concernant Madame [Q] [K] [X] devant la commission conformément à l’article L. 741-6 in fine du code de la consommation ;

Indique que Madame [Q] [K] [X] dispose d’une capacité de remboursement de 344 euros ;

Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé et prononcé le 10 octobre 2025.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 10 octobre 2025, sous le numéro 24/00189.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00189. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.