Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Privas
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
25/02892
Formation
JUGE DES LIBERTES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 017 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS

DOSSIER : N° RG 25/02892 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EOYL AFFAIRE : Mme [L] [P]

Exp : Mme [L] [P] Exp : M.P. Exp : Tiers Exp : Hôpital Ste [Localité 5] Exp : Me Makhoudia LO

ORDONNANCE DU 06 Novembre 2025 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

DEMANDEUR : HOPITAL [Localité 10] [Adresse 1] non comparante

PERSONNE HOSPITALISÉE : Madame [L] [P] née le 22 Octobre 1952 à [Localité 9] [Adresse 3] comparante en personne, assistée de Me Makhoudia LO, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,

Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier;

Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [L] [P] présentée par [Z] [V] le 28 octobre 2025 en qualité d’ancien époux de la patiente ; Vu les deux certificats médicaux initiaux établis le 28 octobre 2025 par le Dr [W] et le 28 octobre 2025 par le Dr [T] en vue d’une admission en soins psychiatriques de l’intéressé sans son consentement ; Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 10] à [Localité 8] en date du 28 octobre 2025 prononçant l’admission de [L] [P] en hospitalisation complète ; Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 29 octobre 2025; Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 29 octobre 2025 par le Dr [Y] ; Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 31 octobre 2025 par le Dr [T] ; Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 31 octobre 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [L] [P] ; Vu la saisine du juge par le directeur de l’établissement en charge du contrôle des soins contraints reçue au greffe de la juridiction le 3 novembre 2025 ; Vu l’avis motivé établi le 3 novembre 2025 par le Dr [T] ; Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 3 novembre 2025 ; Vu le débat contradictoire en date du 6 novembre 2025; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : ses troubles rendent impossible son consentement ; son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. [L] [P] était hospitalisé (e) au centre hospitalier de [Localité 10] à [Localité 8] sans son consentement le 28 octobre 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance. Les certificats médicaux initiaux établis le 28 octobre 2025 décrivaient en ces termes l’existence de troubles mentaux : « patiente ayant un risque suicidaire élevé et mise en danger de sa personne. Présente également un affaissement thymique, absence de consentement. » et « patiente adressée par les urgences suite à tentative de suicide après ingestion de désherbant » Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment que la patiente banalisait et minimisait son geste et n’avait pas l’intention de cesser ses consommations d’alcool. La prise en charge de [L] [P] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète. L'avis motivé daté du 3 novembre 2025 constatait que la patiente avait été hospitalisée dans le contexte d’un trouble dépressif récurrent et d’éthylisme chronique, vraisemblablement greffée sur une personnalité pathologique. Elle sollicitait sa sortie car ne voyait pas l’intérêt de son hospitalisation. A l'audience, [L] [P] déclarait qu’elle était d’accord avec la poursuite de l’hospitalisation complète en attente d’un transfert à [Localité 6]. Le tiers demandeur à la mesure était absent à l’audience. Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formulait aucune observation. Le conseil de [L] [P] était entendu en ses observations. Il indiquait ne pas soulever d’irrégularité. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [L] [P] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [L] [P] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Vice-présidente,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [L] [P].

INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la Cour d’Appel de [Localité 6] dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la Cour d’Appel de [Localité 6], [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 7]. Fait à [Localité 8], le 06 Novembre 2025

Le Greffier, La vice-présidente Tony RUBAGOTTI Magali ROMERO

Notification à :Mme [L] [P] par l’intermédiaire du centre hospitalier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Privas dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/02892.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02892. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.