Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nîmes
Décision du
17 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00751
Formation
Référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 583 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° RG - N° RG 25/00751 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LHGU Maître [U] [P] de la SELARL CLERGERIE [P] [A] Maître [V] [M] de la SELARL [M] COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE Maître [E] [L] de la SELARL [O] & ASSOCIES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 DECEMBRE 2025

PARTIES :

DEMANDEUR

M. [N] [G] Immatriculé auprès de la CPAM DU GARD sous le n° [Numéro identifiant 1] né le 25 Août 1963 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Julien SEMMEL de la SELARL CLERGERIE SEMMEL SALAÜN, avocats au barreau de NIMES

DEFENDERESSE

S.A. GROUPAMA GAN VIE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 340 27 616 dont le siège social se situe [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège, prise en son établissement sis [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES (postulant), Maître Laurence MAILLARD de la SELARL LAMBLARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS (plaidant)

Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré , après que la cause a été débattue à l’audience publique du 19 novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

MINUTE N° RG - N° RG 25/00751 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LHGU Maître [U] [P] de la SELARL CLERGERIE [P] [A] Maître [V] [M] de la SELARL [M] COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE Maître [E] [L] de la SELARL [O] & ASSOCIES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de prévoyance en date du 29 mai 2009 souscrit auprès de la SA GROUPAMA GAN VIE, Monsieur [N] [G] bénéficie de garanties en cas de décès ou de perte d’autonomie.

Par acte de commissaire de justice délivré le 14 octobre 2025, Monsieur [N] [G] a assigné la SA GROUPAMA GAN VIE devant Madame la présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 145 et 835 du Code de procédure civile : - compléter la mission d’expertise confiée au Docteur [F] [W] ; et, - condamner la SA GROUPAMA GAN VIE à payer à Monsieur [N] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’affaire RG n°25/00751 est venue à l’audience du 19 novembre 2025.

A cette audience, Monsieur [N] [G] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l'ensemble de ses demandes initiales.

La SA GROUPAMA GAN VIE a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle entend voir : - compléter la mission d’expertise confiée au Docteur [F] [W] ; - supprimer de sa mission les postes 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 ; - débouter Monsieur [N] [G] du surplus de ses demandes ; et, - laisser les dépens à la charge respective des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

1 – Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est à noter que la présence ou non de contestations sérieuses est indifférente à la mise en place d'une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.

Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur : - un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés ; - une prétention non manifestement vouée à l’échec ; et, - la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.

En l’espèce, suivant contrat de prévoyance en date du 29 mai 2009 souscrit auprès de la SA GROUPAMA GAN VIE, Monsieur [N] [G] bénéficie de garanties en cas de décès ou de perte d’autonomie.

Monsieur [N] [G] expose souffrir d’une ostéonécrose bilatérale des hanches ayant nécessité la poste d’une prothèse de la hanche droite le 22 juillet 2021.

Par ordonnance du 02 octobre 2024, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, et commis le Docteur [T] [H] pour y procéder. Ce dernier étant déjà intervenu dans ce dossier pour le compte de la SA GROUPAMA GAN VIE, un nouvel expert, le Docteur [F] [W], a été désigné pour le remplacer.

Monsieur [N] [G] sollicite désormais le complément de la mission d’expertise de façon à ce que l’expert évalue son état de santé en référence aux dispositions contractuelles le liant à la SA GROUPAMA GAN VIE. En effet, il considère que son état ne fait aucun obstacle à la prise en charge d’une rente invalidité.

Il fournit au soutien de ses prétentions : - le contrat litigieux ; et, - le pré-rapport d’expertise du Docteur [F] [W].

En conséquence, tenant l’absence de contestation de la SA GROUPAMA GAN VIE, Monsieur [N] [G] justifie bien d’un intérêt légitime à faire compléter la mission de l’expert, à savoir, le Docteur [F] [W] afin de déterminer s’il remplit ou non les conditions de mise en œuvre des garanties du contrat de prévoyance.

L’expertise sera réalisée à ses frais avancés.

2 – Sur les dépens

Les dépens resteront à la charge de Monsieur [N] [G], le demandeur.

Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, à prononcer de condamnation sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Chloé AGU, Juge des référés,

Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,

Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;

COMPLETONS la mission d’expertise confiée au Docteur [F] [W], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 7], par ordonnance du 02 octobre 2024, lequel aura pour mission complémentaire, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tout document utile et avoir entendu tout sachant et les parties, de : - se faire communiquer le contrat de prévoyance GAN ALTER EGO PREVOYANCE souscrit le 25 mai 2019 et ses conditions générales (notice d’information) ; - prendre connaissance des conditions de garantie prévoyance du contrat liant Monsieur [N] [G] à la SA GROUPAMA GAN VIE ; - au titre du poste 6, au regard du contrat et de la notice d’information, indiquer si les périodes d’incapacité temporaire retenues sont de nature professionnelle (impossibilité totale d’exercer temporairement sa profession déclarée) ou de nature fonctionnelle (impossibilité totale d’exercer temporairement toute activité ou occupation, même de surveillance ou de direction pouvant procurer gain ou profit) au sens du contrat ; - déterminer si Monsieur [N] [G] est consolidé et, le cas échéant, à quelle date, la consolidation étant définie par le contrat comme la date à partir de laquelle les séquelles consécutives à une maladie ou un accident prennent un caractère permanent, permettant de constater la stabilisation de l’état de santé de Monsieur [N] [G] ; - en cas de consolidation, au titre de l’invalidité permanente, déterminer ses taux d’invalidité fonctionnelle et professionnelle selon les définitions contractuelles, soit : l’invalidité fonctionnelle, qu’elle soit physique ou psychique, est appréciée par un taux de 0 à 100% en dehors de toute considération professionnelle, par référence au barème fonctionnel indicatif des incapacités en droit commun du « Concours Médical » en vigueur au moment de l’évènement ; l’invalidité professionnelle est appréciée en fonction de la profession indiquée sur le Certificat d’adhésion et effectivement exercée au jour de l’évènement. Cette détermination donne lieu à la fixation d’un taux qui tient compte de la façon dont la profession était exercée antérieurement à la maladie ou l’accident et des possibilités d’exercice restantes après consolidation ; - en cas d’écart significatif entre le taux d’incapacité fonctionnelle et le taux d’incapacité professionnelles, justifier cet écart par des explications ; - dire si le cumul des affections ou pathologies est de nature à majorer le taux d’incapacité fonctionnelle et le taux d’incapacité professionnelle et dans quelle proportion ; et, - adresser un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production des observations écrites, délai qui ne pourra pas être inférieur à cinq semaines.

DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;

DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné (Docteur [F] [W]) ; DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [N] [G], le demandeur ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.  

La Greffière, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 17 décembre 2025, sous le numéro 25/00751.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00751. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.