Demande d'annulation de la désignation élective de représentants du personnel des institutions représentatives ou d'un scrutin de révocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
16 décembre 2025
Numéro de rôle
25/10810
Formation
Élection professionnelle
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
769 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Élection professionnelle N° du dossier : N° RG 25/10810 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4B2Z

JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025 MINUTE N° 25/00074 ----------------

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Diane OTSETSUI, Vice-présidente Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM

DÉBATS :

Audience publique du 25 Novembre 2025 Affaire mise en délibéré au 16 DECEMBRE 2025

JUGEMENT :

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 16 DECEMBRE 2025 par Madame Diane OTSETSUI, Vice-présidente assistée de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier

ENTRE :

Société OVID, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Amaël CHESNEAU de l’AARPI CHESNEAU FISCHEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1570, présent à l’audience Me FISCHEL Nicolas, vestiaire : Bob 272

ET :

Monsieur [T] [I], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne et représentée par M. [U] [V] [J]

Syndicat CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL DU SECTEUR PRIVE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par M. [U] [V] [J]

Copie exécutoire délivrée à : Maître Amaël CHESNEAU de l’AARPI CHESNEAU FISCHEL Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR Le 16 DECEMBRE 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée au greffe le 5 août 2025, la société par actions simplifiée (SAS) OVID a saisi ce Tribunal aux fins d’annulation de la désignation, intervenue le 16 juillet 2025, par le syndicat Confédération autonome du travail du secteur privé (ci-après CAT secteur privé), de Monsieur [T] [I], en qualité de représentant de sa section syndicale.

La requérante demande en outre la condamnation du syndicat à lui régler la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

La requérante, le syndicat CAT secteur privé ainsi que Monsieur [T] [I] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 25 novembre 2025, l’affaire étant mise en délibéré au 16 décembre 2025.

Dans le dernier état de ses écritures et observations, la société OVID déclare se désister de l’instance et, elle demande sa condamnation aux dépens ainsi qu’à régler au syndicat CAT secteur privé, la somme de 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle fait valoir notamment que connaissance prise des pièces transmises par le syndicat CAT secteur privé, elle l’a immédiatement informé qu’elle se désistait de son instance ; que celle-ci n’a fait l’objet d’aucun report.

Dans le dernier état de leurs écritures et observations lors de l’audience, le syndicat CAT secteur privé demande la validation de la désignation de Monsieur [T] [I] en qualité de représentant syndical de section et la condamnation de la société OVID aux dépens ainsi qu’à lui régler la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur le désistement

Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. En l’espèce, au terme des débats, il y a lieu de constater que le désistement est parfait et qu’il y sera fait droit au dispositif.

Sur les demandes accessoires

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine. Au cas présent, il sera relevé que le syndicat CAT secteur privé ne justifie pas d’une note des honoraires de son conseil et que l’instance n’a pas fait l’objet de reports.

Dès lors, il n’apparait pas inéquitable de condamner la société OVID à régler au syndicat CAT secteur privé la somme de 800 euros en application 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la procédure est sans frais de sorte que les demandes en ce sens ne peuvent prospérer.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et dernier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement de la société OVID de l’instance tendant à l’annulation de la désignation le 18 juillet 2025 de Monsieur [T] [I] en qualité de représentant syndical de section du syndicat CAT secteur privé ;

CONDAMNE la société OVID à régler au syndicat CAT secteur privé la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE la société OVID et le syndicat CAT secteur privé de leurs demandes de condamnation aux dépens ;

RAPPELLE que le Tribunal statue sans frais ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 DECEMBRE 2025.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 décembre 2025, sous le numéro 25/10810.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/10810. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.