Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 16 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01849
- Formation
- JCP LOGEMENT
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 594 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° / 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 16 Octobre 2025 __________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS 10 Boulevard Charles Gautier 44800 SAINT- HERBLAIN
représentée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART, avocate au barreau de NANTES
D'une part, DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [E] [T] Logement 101 17 Rue des Camélias 44470 THOUARÉ SUR LOIRE
comparant en personne
Madame [L] [R] [C] [J] Logement 101 17 Rue des Camélias 44470 THOUARÉ SUR LOIRE
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE :
date de la première évocation : 18 septembre 2025 date des débats : 18 septembre 2025 délibéré au : 16 octobre 2025
RG N° N° RG 25/01849 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N2DP
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Johanne RIALLOT-LENGLART CCC à Madame [L] [R] [C] [J] CCC à Monsieur [Y] [E] [T] + préfecture Copie dossier
[Y] [E] [T] et [L] [R] [C] [J] sont locataires d'un immeuble à usage d'habitation situé à Thouaré sur Loire (44470), 17 rue des Camélias, logement n°101, incluant un emplacement de stationnement.
Par exploit du 01er avril 2025, la S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS demande le paiement d'un arriéré de loyers et la résiliation du bail.
[Y] [E] [T] et [L] [R] [C] [J] sollicitent des délais de paiement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Le juge des contentieux de la protection,
Vu l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 ;
Attendu qu'un commandement de payer la somme de 6.577,37 euros représentant le montant des loyers et des charges alors dus a été délivré le 16 décembre 2024 ; que ce commandement reproduisait en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 ;
Attendu que la partie défenderesse ne s'est pas acquittée, dans les deux mois du commandement, du règlement des loyers et charges réclamés et n'a pas saisi le juge des référés d’une demande de suspension des effets de la clause résolutoire ; que l’importance de la dette ne perrmet pas d’envisager son règlement ; qu'il est justifié par ailleurs que l'assignation a été notifiée au préfet depuis plus de six semaines ; qu'il convient dès lors de constater la résiliation de plein droit du contrat de location, de condamner la partie défenderesse à payer une somme de 11.003,54 euros (les frais de procédure pour un montant de 167,52 euros et 181,75 euros relevant des dépens) au titre des loyers, charges et indemnités échus au 10 septembre 2025 et de la contraindre, à compter de cette date et jusqu’à son départ, à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payées si le bail s'était poursuivi ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail intervenu entre les parties au 17 février 2025 ;
Ordonne l'expulsion de [Y] [E] [T] et [L] [R] [C] [J] et celle de toute personne occupant les lieux de leur chef, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
Les condamne solidairement à payer à la S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS 11.003,54 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 10 septembre 2025 ;
Les condamne solidairement à lui verser chaque mois, à compter du 10 septembre 2025, une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges du contrat jusqu'à la complète libération des lieux;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile, les condamne in solidum à payer à la S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 500 euros ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne in solidum [Y] [E] [T] et [L] [R] [C] [J] aux dépens.
Le greffier Le juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 16 octobre 2025, sous le numéro 25/01849.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01849. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.