A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
24 novembre 2025
Numéro de rôle
23/00334
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
799 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 2025

Affaire :

M. [B] [C]

contre :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Dossier : N° RG 23/00334 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GMAE

Décision n° 1041/25

Notifié le à - [B] [C] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le à

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Jean-Pierre DELPERIE ASSESSEUR SALARIÉ : Jean-Pierre DECROZE

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [C] [Adresse 1] [Localité 1]

comparant en personne

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 2] [Localité 2]

représentée par M. [P] [M], muni d’un pouvoir

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

Date du recours : 16 mai 2023 Plaidoirie : 15 septembre 2025 Délibéré : 24 novembre 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 13 janvier 2025, auquel il est fait renvoi pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment : - Déclaré le recours de Monsieur [B] [C] recevable, - Avant dire droit, ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [K] avec pour mission de dire s'il existe un lien de causalité directe entre l'accident du travail dont Monsieur [B] [C] a été victime le 17 novembre 1981 et les lésions et troubles objectivés dans le certificat médical de rechute établi le 17 août 2022 par le Docteur [Y], dans l'affirmative, dire s'il existait le 17 août 2022 des symptômes traduisant une aggravation de l'état dû à l'accident du travail du 17 novembre 1981 et survenue depuis la consolidation et si cette aggravation justifiait le 17 août 2022 une incapacité temporaire totale de travail et/ou un traitement médical, - Sursis à statuer sur les autres demandes.

Après avoir examiné Monsieur [C] le Docteur [K] a établi son rapport de consultation le 17 avril 2025.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 septembre 2025.

A cette occasion, Monsieur [C] demande au tribunal de juger que rechute du 17 août 2022 doit être prise en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels.

La CPAM se réfère à ses écritures aux termes desquelles elle s'en rapporte à la sagesse du tribunal s'agissant de la reconnaissance de la rechute et demande au tribunal de renvoyer l'assuré devant elle pour la liquidation de ses droits.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 24 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande au titre de la rechute de l'accident du travail :

Il résulte des dispositions des articles L.443-1 et suivants du code de la sécurité sociale que toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations et que si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.

En l'espèce, il résulte du rapport de consultation du Docteur [K] que les lésions et troubles objectivés dans le certificat médical de rechute établi le 17 aout 2022 par le Docteur [Y] étaient partiellement imputables à l'accident du 17 novembre 1981. Le médecin-consultant précise qu'à la date du 17 août 2022, des symptômes traduisant une aggravation de l'état due à l'accident du travail du 17 novembre 1981 étaient présents et sont survenus depuis la consolidation justifiant le 17 août 2022 une incapacité temporaire totale de travail et un traitement médical.

Les conclusions de l'expert sont claires et dénuées d'ambiguïté et ne sont pas contestées par les parties.

Dès lors, il sera jugé que Monsieur [C] a été victime le 17 août 2022 d'une rechute de son accident du travail du 17 novembre 1981.

L'assuré sera renvoyé devant la caisse pour la liquidation de ses droits.

Sur les mesures accessoires :

Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la CPAM qui succombe sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la prise en charge de la rechute du 17 août 2022 de l'accident du travail du 17 novembre 1981 de Monsieur [B] [C] par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain au titre de la législation sur les risques professionnels,

RENVOIE Monsieur [B] [C] devant la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain pour la liquidation de ses droits aux prestations en nature et en espèce de sécurité sociale compte tenu de la décision de prise en charge de sa rechute du 17 août 2022 de l'accident du travail du 17 novembre 1981,

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain aux dépens.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 novembre 2025, sous le numéro 23/00334.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00334. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.