Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
8 janvier 2026
Numéro de rôle
25/06028
Formation
Chambre 28 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
607 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 13 37 92 @ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 25/06028 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3HTR

Minute : 25/01355

S.C.I. BIBA Représentant : Me [B], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0058 - Représentant : M. [K] [E] (Gerant)

C/

Madame [H] [N]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à :

Me Rachel HARZIC

Copie certifiée conforme délivrée à :

Madame [H] [N]

Le

JUGEMENT DU 08 Janvier 2026

Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 08 Janvier 2026;

par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 17 Novembre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR(S) :

S.C.I. BIBA [Adresse 5] [Localité 6] ayant pour gérant M. [K] [E] représentée par Me Rachel HARZIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0058

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR(S) :

- Madame [H] [N] non comparante

demeurant [Adresse 3] [Localité 8]

D'AUTRE PART

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation à compter du 12 février 2025 du contrat de bail conclu le 21 octobre 2020 entre la SCI BIBA et Madame [H] [N],

ORDONNE à Madame [H] [N] de libérer le logement situé [Adresse 4] et restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,

DIT qu’à défaut pour Madame [H] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI BIBA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,

ORDONNE en cas de nécessité le transport des meubles meublants laissés dans les lieux aux frais du locataire dans un garde-meubles de son choix ou à défaut choisi par le bailleur,

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, il ne pourra en aucun cas être procédé à l’expulsion du locataire durant la période de la trêve hivernale,

CONDAMNE Madame [H] [N] à verser à la SCI BIBA la somme de 17.680 euros au titre de sa dette locative au 17 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse,

CONDAMNE Madame [H] [N] à verser à la SCI BIBA une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent aux loyers qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, outre les charges dûment justifiées, à compter du mois de décembre 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux,

CONDAMNE Madame [H] [N] à verser à la SCI BIBA la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

REJETTE pour le surplus les demandes des parties,

CONDAMNE Madame [H] [N] aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.

Ainsi jugé le 08 janvier 2026

Et ont signé,

Le Greffier                                                              Le Juge du Tribunal de proximité

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 8 janvier 2026, sous le numéro 25/06028.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06028. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.