Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Vannes
- Décision du
- 6 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00230
- Formation
- Juge de l'EXECUTION
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 735 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Dossier N° RG 25/00230 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EWZ5 du 06 Janvier 2026
MINUTE N° 2026/1
AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT-TRESOR PUBLIC c/ [J] [C] [K]
Jugement du SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
ENTRE
S.A. CREDIT LOGEMENT 50 Boulevard de Sébastopol 75155 PARIS CEDEX 3
Représentée par Maître Anne-Laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VANNES et par Maître Guillaume LENGLART de la SELARL LRB, avocat plaidant au barreau de NANTES
CRÉANCIER POURSUIVANT
TRESOR PUBLIC ADM SIP PARIS 13ème 101 rue de Tolbiac 75013 PARIS
Non comparant, ni représenté
CRÉANCIER INSCRIT
ET :
Monsieur [J] [C] [K] né le 19/06/1965 à PARIS 14ème (75) 1 La Butte du Moulin 56130 THEHILLAC
Décédé le 04/12/2024 à THEHILLAC (56)
DÉBITEUR SAISI
DEBATS en audience publique le 09 Décembre 2025.
AFFAIRE mise en délibéré au 06 Janvier 2026.
Ce jour a été rendu par Madame Olivia REMOND, juge chargée du service de l’exécution assistée de Madame Sylvie CHESNAIS, greffière lors des débats et de Madame Emmanuelle BEDOUET, greffière lors du prononcé, le jugement dont la teneur suit :
Agissant en vertu d’un jugement du Tribunal Judiciaire de Vannes du 30 janvier 2024, signifié le 4 avril suivant et devenu définitif en l’absence de recours, le CREDIT LOGEMENT a fait délivrer à M. [J] [K] un commandement de saisie valant saisie immobilière portant sur un immeuble situé à THEHILLAC, 1 La Butte du Moulin, cadastré section ZE 135 et 136, et ce, suivant acte du 6 novembre 2024.
Ce commandement a été publié au Service de la Publicité Foncière de Vannes le 21 novembre 2024, volume 2024 S n°35.
Suivant exploit du 21 janvier 2025, converti en PV de difficultés, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. [K] devant le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Vannes en vue de son audience d’orientation en matière de saisies immobilières.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 24 janvier 2025, le poursuivant y sollicitant la vente forcée du bien sur la mise à prix de 54.000 euros.
A l’audience du 25 février 2025, il est apparu que M. [K] était décédé le 4 décembre 2024 et le créancier poursuivant a donc sollicité l’interruption de l’instance pour régulariser la procédure à l’égard des héritiers.
Par décision du 11 mars suivant, le Juge de l’exécution a : Suspendu la procédure de saisie immobilière dont fait l’objet Monsieur [J] [K], décédé depuis le 4 décembre 2024 ; Dit que la procédure sera reprise à la requête de la partie la plus diligente ; Ordonné la signification de la décision par l’avocat du créancier poursuivant ; Réservé le surplus des demandes et les dépens.
Par conclusions du 10 octobre 2025, le CREDIT LOGEMENT a indiqué vouloir se désister de sa procédure de saisie.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025 lors de laquelle le créancier poursuivant a confirmé son désistement, un accord ayant été trouvé entre les parties.
La décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du Code de Procédure Civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et l’article suivant d’ajouter que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, sauf s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, un accord a été trouvé et le créancier poursuivant entend se désister de son instance, sachant qu’aucune défense au fond n’avait été présentée.
Conformément à l’article 399 du Code de Procédure Civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte, sauf convention contraire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
DECERNE ACTE au CREDIT LOGEMENT de son désistement d’instance à l’encontre de M. [J] [K], désistement parfait comme ayant été implicitement accepté ;
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 6 novembre 2024, publié au Service de la Publicité Foncière de Vannes le 21 novembre 2024, volume 2024 S n°35, et ORDONNE sa radiation ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Juge de l’Exécution ;
ORDONNE la radiation de l’instance inscrite au Rôle Général du Greffe sous le n°25/00230 ;
RAPPELLE que le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte, sauf convention contraire.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vannes dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 6 janvier 2026, sous le numéro 25/00230.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00230. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.