Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
22 décembre 2025
Numéro de rôle
25/01878
Formation
REFERES 2ème Section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
890 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 6]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/01878 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2WWM

MI : 24/00001726

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée le 22/12/2025 à Me Béatrice DEL CORTE

COPIE délivrée le 22/12/2025 à

2 copies au au service expertise

Rendue le VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 24 Novembre 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.

DEMANDEURS

Madame [F] [I] [K] [X] épouse [Z] née le 05 Août 1968 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 5]

Monsieur [L], [I] [Z] né le 10 Décembre 1964 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 5]

Tous les deux représentés par Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR

Maître [M] [D] Mandataire judiciaire es qualité de mandataire judiciaire de la SARL AQUITAINE BATI SERVICES, désigné par le tribunal de commerce de Bordeaux par jugement du 24 juin 2025 publié au Bodacc les 5 et 6 juillet 2025 Demeurant : [Adresse 1] [Localité 4]

Défaillant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 28 octobre 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un immeuble Château CANTELOUP, situé [Adresse 2] et désigné Monsieur [B] [Y] pour y procéder.

Suivant acte du 18 août 2025, Madame [F] [X] épouse [Z] et Monsieur [L] [Z] ont fait assigner Maître [M] [D] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL AQUITAINE BATI SERVICES, devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Madame [F] [X] épouse [Z] et Monsieur [L] [Z] ont exposé que Monsieur [Y] a pu constater un manque de finitions dans la réalisation des travaux, ainsi que la réalité et l’ampleur des désordres apparents dénoncés lors de la livraison par les demandeurs. Les requérants ont indiqué que ces désordres engagent la responsabilité de la société AQUITAINE BATI SERVICES,d’ores et déjà en la cause, mais placé en procédure de redressement judiciaire, ayant pour mandataire judiciaire Me [M] [D] , et qu'il est donc nécessaire qu'il soit attrait à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit commun et opposable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 24 novembre 2025.

Bien que régulièrement assigné, Me [M] [D] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL AQUITAINE BATI SERVICES n’a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale n° 1 établie par Monsieur [Y] [B] expert judiciaire, laissent apparaître que la mise en cause de Maître [M] [D] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL AQUITAINE BATI SERVICES est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, Madame [F] [X] épouse [Z] et Monsieur [L] [Z] justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [B] [Y].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Madame [F] [X] épouse [Z] et Monsieur [L] [Z], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [B] [Y] par ordonnance de référé du 28 octobre 2024 seront communes et opposables à  Me [M] [D] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL AQUITAINE BATI SERVICES qui sera tenu d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que Madame [F] [X] épouse [Z] et Monsieur [L] [Z] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 22 décembre 2025, sous le numéro 25/01878.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01878. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.