Autres demandes contre un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
5 janvier 2026
Numéro de rôle
24/00698
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 092 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 7]

Pôle Social

Date : 05 Janvier 2026

Affaire :N° RG 24/00698 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVEX

N° de minute :

RECOURS N° : Le

Notification : Le A 1 ccc aux parties JUGEMENT RENDU LE CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [V] [N] [Adresse 1] [Localité 2]

Comparante en personne

DEFENDERESSE

LA [4] [Localité 3]

Représenté par Madame [O] [I], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge Assesseur :Madame Cristina CARANDO, Assesseur social Assesseur : Monsieur Cédric MONIN, Assesseur social Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière

DÉBATS

A l'audience publique du 03 Novembre 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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EXPOSE DU LITIGE

Par une décision en date du 9 juin 2021, la [4] (ci -après, la Caisse), a refusé l’indemnisation de l’arrêt de travail de Madame [V] [N] en date du 17 mars 2021.

Par un courrier en date du 7 mars 2022, la Commission de Recours Amiable ([6]) de la Caisse a informé Madame [V] [N] qu’elle confirmer la décision prise par la Caisse.

Par requête arrivée au greffe le 3 septembre 2024, Madame [V] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la Caisse.

L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2025, puis renvoyée à l’audience du 3 novembre 2025.

Aux termes de sa requête, Madame [V] [N] sollicite du tribunal l’annulation de la décision de la Caisse.

Elle soutient en substance, que son employeur aurait bien envoyé son attestation de salaire à la sécurité sociale et qu’à cette période, il n’y avait pas de droit ouvert pour les cas [5]. Elle préciser par ailleurs qu’elle serait par la suite tombée malade et que son état de santé ne lui permettait pas de ses démarches administratives.

En défense, la Caisse soulève l’irrecevabilité du recours sur le fondement des articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil et donc de l’autorité de la chose jugée. En effet, elle indique que l’objet du litige du dossier RG 24/00698 est strictement identique au RG 22/00234 qui a fait l’objet d’une ordonnance de caducité par le tribunal. Dans les deux cas, il s’agissait de contester le refus de versement d’indemnités journalières du 09 juin 2021.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

En l’espèce, la décision du tribunal judiciaire de MEAUX du 9 janvier 2023 est une décision constatant la caducité du recours. Elle met fin à l’instance et comporte en cela autorité de la chose jugée quant aux points de droit qu’elle tranche, à savoir le constat de la caducité. La décision ne tranchant pas le fond du litige, elle n’a toutefois pas autorité de la chose jugée sur cet aspect.

Le recours formé par la requérante ne se heurte donc pas, au fond, à l’autorité de la chose jugée et ne sera pas déclaré irrecevable sur ce fondement.

Aucun autre moyen n’étant soulevé au soutien de l’irrecevabilité, il convient de céclarer le recours formé par Mme [N] recevable.

Sur le fond

Aux termes de l’article L312-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article RLINK"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741335&dateTexte=&categorieLien=cid"L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.

Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention

En l’espèce, Mme [V] [N] sollicite la prise en charge d’un arrêt de travail du 17 au 31 mars 2021.

Toutefois, elle verse seulement aux débats une copie de sa pièce d’identité, et le courrier de notification de la décision rendue par la [6], du 7 mars 2022. Aucun de ces éléments n’est de nature à permettre l’indemnisation d’un arrêt de travail qui serait intervenu entre le 17 et le 31 mars 2021, faute de justifier de la réalité de cet arrêt, de son fondement médical (une infection au Covid-19 est alléguée sans toutefois être démontrée), et des modalités de transmission à la Caisse, outre le respect des conditions administratives d’indemnisation.

La seule affirmation qu’il existait un régime dérogatoire instauré par la Caisse lors de la pandémie de Covid-19, sans apporter aucun élément établissant la matérialité de l’interruption de travail évoquée, ne peut permettre de justifier l’octroi d’une indemnisation.

Madame [N] sera donc déboutée de sa demande.

Faute pour elle de rapporter la preuve du préjudice qu’elle dit avoir subi, et de la faute de la Caisse qui l’aurait causé, elle sera en outre déboutée de sa demande de dommages et intérêts, que par ailleurs, elle ne ventile pas.

Succombante, elle sera enfin tenue aux dépens de l’instance.

L’exécution provisoire, non justifiée en l’espèce, ne sera pas ordonnée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire rendue en prmeier ressort par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable le recours formé par Madame [V] [N] contre la décision de la Caisse du 9 juin 2021 lui refusant ’'allocation d’indemnités journalières ;

DEBOUTE Madame [V] [N] de sa demande en paiement d’indemnités journalières au titre d’un arrêt de travail du 17 au 31 mars 2021 ;

DEBOUTE Madame [V] [N] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Madame [V] [N] aux dépens de l’instance ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Ainsi mis à disposition du greffe du tribunal judiciaire, signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Amira BABOURI Marion MEZZETTA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 janvier 2026, sous le numéro 24/00698.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00698. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.